TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2204966_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Fauveau-Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un dossier lui permettant de saisir l'OFPRA et de prolonger le délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - l'ordonnance n° 2204965 du 29 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n°2204965 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 8 juin 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un dossier lui permettant de saisir l'OFPRA et de prolonger le délai de transfert aux autorités italiennes de six à dix-huit mois, a été rejetée par ordonnance du 29 juin 2022 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présenté n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé adressée le 29 juin 2022 de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B, qui n'a pas formé de recours contre l'ordonnance du 29 juin 2022, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Dès lors, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Fauveau-Ivanovic. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 05 juillet 2023. Le magistrat désigné, F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA785 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2204966_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2204966_20230705
Données disponibles
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