TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204970_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l'entreprise Marcanterra SAS, représentée par son directeur en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la mairie de Blangy-sur-Bresle de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle il a été décidé d'écarter l'offre de l'entreprise Marcanterra SAS faite sur le lot n°1 passerelles, palissade d'observation et plateforme du marché " Aménagement de la boucle pédestre Agrion de mercure à Blangy-sur-Bresle ". La société soutient que le courrier de notification du rejet de l'offre contient les irrégularités suivantes : - le numéro de lot n'est pas indiqué sur le courrier ; - la note globale attribuée à l'entreprise retenue n'est pas indiquée, il n'est donc pas possible de comparer les offres ; - l'entreprise retenue n'a pas de chaîne de contrôle certifiée PEFC, elle ne peut donc pas être attributaire d'un marché où les bois doivent être certifiés PEFC, suivant le CCTP ; - les détails de la notation n'ont pas été communiqués malgré la demande en date du 30 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, La commune de Blangy-sur-Bresle, représentée par Me Enard-Bazire conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'entreprise Marcanterra SAS au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de numéro de lot dans le courrier du 28 novembre 2022 ne pouvait léser la société qui n'avait soumissionné qu'au lot n°1 ; - conformément aux articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique, applicable au marché en cause, la société a été informée du rejet de son offre par courrier du 28 novembre 2022 et des motifs de ce rejet par courrier du 8 décembre 2022 en réponse à sa demande ; - sur la certification des bois, le moyen doit être écarté dès lors d'une part qu'une certification équivalente est admise et que d'autre part la société JCEV a précisé dans son offre que le bois serait fourni par la scierie Hemery, laquelle dispose de la certification " Chaîne de contrôle PEFC ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, le 4 janvier 2023 à 10 heures, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de : - M. C, directeur et M. B, directeur technique de l'entreprise Marcanterra SAS, pour la société requérante, qui ont repris les moyens soulevés dans leurs écritures en soulignant que la commune n'a pas répondu à leurs demandes dans le délai de quinze jours et que la société retenue ne présente pas un projet labellisé PEFC et ont ajouté le moyen tiré de ce que l'évocation d'une plus-value de 12 870 euros dans l'analyse du critère technique faisait planer un doute sur le montant du prix global retenu qui n'est que de 2 000 euros inférieur au prix qu'ils proposent ; - Me Enard-Bazire qui soutient que telles qu'elles sont rédigées, les conclusions sont irrecevables, que le courrier du 28 novembre 2022, malgré ses imperfections, ne comporte aucune ambiguïté pour l'entreprise Marcanterra SAS qui ne peut être regardée comme étant lésée, qu'il a été répondu aux courriers de la société dans le délai prescrit par le code de la commande publique, que le label PEFC n'est exigé par le CCTP qui s'impose aux parties, que pour le bois utilisé et non pour l'opération dans son ensemble, que s'agissant du moyen nouveau la commune a besoin de temps pour y répondre. La clôture de l'instruction a été différée au 11 janvier 2023 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Blangy-sur-Bresle représentée par Me Enard-Bazire maintient ses précédentes écritures et observations faites à l'audience et ajoute qu'eu égard au montant de l'offre de la société attributaire du marché, le moyen tiré de ce que l'évocation d'une plus-value de 12 870 euros dans l'analyse du critère technique faisait planer un doute sur le montant du prix global retenu et donc sur l'appréciation du critère du prix par la commune manque en fait. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, l'entreprise Marcanterra SAS maintient ses précédentes écritures et observations et notamment, que du fait de la prise en compte d'une plus-value de 12 870 euros, l'analyse du prix et l'analyse technique ont été faussées. Un mémoire a été produit par la commune de Blangy-sur-Bresle le 11 janvier 2023 après clôture. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l'opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. 3. La commune de Blangy-sur-Bresle a lancé une procédure de publicité de mise en concurrence pour une opération de travaux intitulée " Aménagement de la boucle pédestre Agrion de Mercure à Blangy-sur-Bresle " dans le cadre de la procédure adaptée telle que prévue aux articles L. 2123-1, R. 2123 et suivants du code de la commande publique. L'entreprise Marcanterra SAS a présenté une offre sur le lot n°1 du marché : passerelles, palissade d'observation et plateforme. Par une décision du 28 novembre 2022, la commune de Blangy-sur-Bresle a informé l'entreprise Marcanterra SAS que son offre était rejetée. L'entreprise Marcanterra SAS doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la procédure de passation de ce marché. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 4. En premier lieu, la circonstance que le courrier du 28 novembre 2022 rejetant son offre ne précisait pas qu'il s'agissait du lot n°1 n'est pas de nature à avoir lésé l'entreprise Marcanterra SAS dans l'attribution du marché, laquelle n'avait soumissionné qu'à ce seul lot. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Selon l'article R. 2181-2 du code de la commande publique : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ". 6. L'information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l'entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l'absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n'est plus constitué si l'ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s'est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction. 7. Il résulte de l'instruction que l'entreprise Marcanterra SAS a reçu notification de rejet de son offre par courrier du 28 novembre 2022. Elle a également été informée des motifs du rejet de son offre par courrier du 8 décembre 2022 qu'elle reconnaît avoir reçu le 13 décembre suivant en réponse à sa demande du 30 novembre 2022 soit et contrairement à ce qu'elle soutient dans le délai de quinze jours de sa demande conformément aux dispositions de l'article R. 2181-2 du code de la commande publique citées au point 5. La commune lui a alors communiqué la grille d'analyse de son offre et de celle de la société JCEV dont l'offre a été retenue, comportant contrairement à ce que la société requérante soutient la note totale attribuée sur 100 à chacune des sociétés ainsi d'ailleurs que l'origine des bois utilisés par l'attributaire et ce avant même que la société requérante n'ait engagé la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pu comparer les offres manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, le CCTP dans son article 3.3 généralités, prévoit que " L'ensemble des bois sera issu de forêts d'origine française et certifié PEFC. L'essence de bois utilisée sera le Robinier ou tout bois équivalent dont le classement naturel est au moins égal au niveau 3B, suivant la norme NF EN 335. Si le bois est traité, le produit de traitement sera CTBP+ et ne comportera ni chrome ni arsenic, dans ce cas, l'entreprise remettra l'attestation de traitement lors de la fourniture. Le bois traité sera recyclable ". 9. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 7, la société JCEV a précisé dans son offre que le bois serait fourni par la scierie Hemery, laquelle dispose de la certification " Chaîne de contrôle PEFC " et cela a été porté à la connaissance de l'entreprise Marcanterra SAS. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entreprise retenue méconnaîtrait l'exigence de certification PEFC telle qu'exigée par le CCTP, laquelle n'était au demeurant exigée que pour les bois utilisés et non pour la société attributaire du marché, manque en fait et doit être écarté. 10. Enfin, il résulte du courrier du 28 novembre 2022 rejetant son offre, que la commune de Blangy-sur-Bresle a informé l'entreprise Marcanterra SAS de ce que le marché de travaux a été attribué à l'entreprise SARL JCEV pour un montant de 145 675,08 euros HT. Il ressort des pièces produites que ce montant comprenait l'amélioration qualitative des pièces de finition proposées par la SARL JCEV pour un montant de 12 870 euros HT. Par suite, le prix d'attribution du marché demeurait inférieur au prix proposé par la société requérante. Si l'entreprise Marcanterra SAS soutient encore que l'écart de prix n'est alors que de 2 000 euros, il résulte de l'analyse des offres que la correction du prix proposé par la société attributaire a conduit à une correction corrélative à la hausse de la note attribuée à la société requérante sur le critère du prix. Enfin il est constant que la SARL JCEV n'a pas entendu présenter une variante au marché en cause mais a demandé à ce que soit ajouté au prix initialement proposé le coût de pièces de finition qu'elle considérait comme étant mieux adaptées à la réalisation des travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'appréciation de la commune dans l'analyse des offres aurait été faussée manque en fait et doit être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. Sur la demande présentée par la commune de Blangy-sur-Bresle au titre des frais d'instance : 12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'entreprise Marcanterra SAS le versement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement au profit de la commune de Blangy-sur-Bresle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise Marcanterra SAS est rejetée. Article 2 : L'entreprise Marcanterra SAS versera la somme de 1 500 euros à la commune de Blangy-sur-Bresle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise Marcanterra SAS et à la commune de Blangy-sur-Bresle. Fait à Rouen, le 11 janvier 2023. La juge des référés C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-L. MICHEL N° 2204849
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TA7611 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2204970_20230111
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- Résumé officiel