TA351ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA35 · 1ère Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204849_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la SASU Colliaux demande au tribunal d'annuler la décision du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine lui refusant le bénéfice de la mise en activité partielle d'une salariée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Colliaux a présenté le 24 mai 2022 auprès de l'unité départementale de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille-et-Vilaine une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle enregistrée sous le n° 035AJGA0400 au moyen de l'applicatif dédié. Cette demande vise une salariée, pour un total de 8 heures, soit une journée le 1er février 2022, au titre du motif " autres circonstances exceptionnelles - coronavirus ". Par une décision en date du 30 mai 2022, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités a opposé un refus à cette demande. Le 14 juin 2022, la société Colliaux a saisi le ministre du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social d'un recours hiérarchique aux fins d'annulation de la décision de refus d'octroi du bénéfice d'activité partielle du 30 mai 2022 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ille et Vilaine. Ce recours a été implicitement rejeté. La société Colliaux demande l'annulation de la décision du 30 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article L. 5122-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. ". Aux termes de l'article R. 5122-2 de ce code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. () ". Aux termes de l'article R. 5122-3 dudit code : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : () 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5122-4 du même code : " La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. / () / L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / La décision de refus est motivée. () ". 3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la demande d'autorisation d'activité partielle doit être préalable au placement des salariés en position d'activité partielle, qui ne peut intervenir que sur autorisation administrative. Il ne peut être dérogé, en vertu de l'article R. 5122-3 du code du travail, au caractère obligatoirement préalable de la demande que dans les deux hypothèses, limitativement énumérées, prévues par cet article, à savoir une suspension d'activité due à un sinistre ou des intempéries ou en cas de circonstance exceptionnelle. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté par la société requérante qu'elle a présenté la demande d'attribution de l'indemnisation au titre de l'activité partielle au motif d'une fermeture de classe et de l'obligation pour le parent salarié de garder son enfant sans possibilité de télétravailler, par voie dématérialisée, le 24 mai 2022, soit au-delà de l'échéance du 3 mars 2022 résultant de l'application du délai de trente jours prévu par l'article R. 5122-3 du code du travail. 5. Pour contester cette décision, la société requérante se borne à faire valoir qu'elle n'a pas pu envoyer sa demande dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 5122-3 du code du travail en raison d'une difficulté de connexion informatique de son cabinet comptable. Toutefois, cette circonstance à l'origine de ce retard dans la présentation de la demande n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif de rejet de sa demande fondé sur sa tardiveté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Colliaux à fin d'annulation doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Colliaux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Colliaux et à la ministre de la santé, du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2204849_20240621
Données disponibles
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