TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205070_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Marseille, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de les orienter, ainsi que leurs enfants, vers un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil ou aux requérants en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que : * depuis leur départ du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile le 10 mai 2022, ils sont privés de toute ressource et de tout hébergement ; * leurs nombreuses démarches auprès des services du numéro téléphonique " 115 " sont demeurées vaines ; * M. A est contraint de dormir dans la rue et Mme B dort dans une église avec leurs trois enfants, dont un nourrisson, un autre atteint d'une malformation rénale et le dernier souffrant de troubles autistiques ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence d'une personne sans abri en situation de détresse, garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le dispositif d'accueil et d'hébergement d'urgence du département est saturé ; - la situation des requérants, qui ont sollicité une seule fois les équipes-mobiles et qui ont obtenu le droit d'asile au Danemark, n'apparaît pas prioritaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 14h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés, - les observations de Me Marseille, représentant M. A et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il est en outre indiqué que contrairement à ce que soutient le préfet du Nord, les requérants n'ont pas obtenu le statut de réfugié au Danemark, que leur demande d'asile, enregistrée en procédure normale en France, n'a pas été définitivement rejetée, que l'hébergement de Mme B et de ses enfants dans une église est une solution précaire, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par leur requête, M. A et Mme B, de nationalité érythréenne, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de les orienter ainsi que leurs trois enfants, âgés respectivement de cinq ans, trois ans et un an, vers une structure d'hébergement susceptible de les accueillir en urgence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 5. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. () ". L'article L. 345-2 de ce code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 7. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il convient d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 8. Il résulte de l'instruction et des informations recueillies lors de l'audience publique, que M. A et Mme B, qui sont parents de trois enfants mineurs, âgés de cinq ans, trois ans et un an, sont dépourvus de toutes ressources et que la famille ne dispose plus d'hébergement stable depuis qu'elle a dû quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile le 10 mai 2022. Il ressort des attestations de travailleurs sociaux que, depuis cette date, Mme B et ses enfants passent la nuit dans une église tandis que M. A est contraint de dormir à la rue, malgré les nombreuses démarches effectuées auprès des services du numéro téléphonique " 115 ", au cours du mois de mai et du mois de juin 2022 afin d'obtenir une solution d'hébergement en urgence. Il est par ailleurs constant que la demande d'asile des intéressés, qui est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), n'a pas été définitivement rejetée. Si le préfet soutient en défense que M. A et Mme B auraient obtenu le statut de réfugié au Danemark, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations, qui sont contestées par les requérants, dont les demandes d'asile ont été enregistrées en procédure normale. En tout état de cause, le caractère infructueux des démarches accomplies par M. A et Mme B et leur état de particulière vulnérabilité, eu égard notamment à la situation des enfants du couple, en particulier de leur fils aîné, qui présente des troubles autistiques ayant justifié l'octroi d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), auraient dû être pris en compte dans l'examen de leurs demandes d'hébergement d'urgence. Malgré la saturation chronique du dispositif d'hébergement dans le département, la carence des services de l'Etat à mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à cette famille sans abri qui est en situation de détresse sociale et psychique doit, dès lors, être regardée, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La prolongation du maintien à la rue des intéressés et de leurs trois enfants mineurs serait par ailleurs de nature à entraîner des conséquences d'une gravité telle que les requérants justifient de l'urgence à mettre fin à cette situation dans les délais les plus brefs. 9. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'indiquer aux requérants un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants et répondant aux exigences de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.". 11. M. A et Mme B étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, leur conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Marseille, conseil de M. A et Mme B, sous réserve de la renonciation de l'avocate des requérants à percevoir la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord d'orienter M. A et Mme B, ainsi que leurs trois enfants mineurs, vers une structure d'hébergement d'urgence dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Marseille en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 11 de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme D B, à Me Marseille et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Lille, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205070
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2205070_20220707
Données disponibles
- Texte intégral