TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 6×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205070_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Brassart, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse des dépôts et consignations (CDC) rejetant implicitement sa demande du 22 juin 2022 tendant à ce que soit liquidée la pension de retraite qui doit lui être versée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) suite à une pré-liquidation effectuée par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte (CRFM) ; 2°) d'enjoindre à la CDC, sous astreinte, de procéder à la liquidation de sa pension et au paiement des arrérages dus sur la base de cette liquidation à compter du 1er janvier 2019 ; 3°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juin 2023, la CDC conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ; - le décret n° 2013-255 du 26 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a procédé, en décembre 2022 et janvier 2023, à la liquidation de la pension de retraite due à M. A et réclamée par celui-ci depuis plusieurs années, ainsi qu'au paiement des arrérages dus à compter du 1er janvier 2019 sur la base de cette liquidation. En conséquence, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir à hauteur de 1 500 euros les conclusions présentées à l'encontre de la CDC par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A. Article 2 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Mamoudzou, le 8 janvier 2024 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 8 janvier 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2205070_20240108
Données disponibles
- Texte intégral