TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215991_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2007552, par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2020, le 8 novembre 2021, le 4 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, la société civile Domaine de Lorgerie, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans les rôles des communes de Crennes-sur-Fraubée et d'Averton (Mayenne), à raison des bâtiments industriels dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis de taxe foncière ont été émis sans que l'administration n'ait au préalable contesté la valeur d'inscription comptable des biens au bilan de la société, de sorte que l'administration, qui entend fonder les rappels litigieux sur la contestation de cette valeur, a méconnu le principe des droits de la défense ; - il appartient à l'administration de démontrer l'erreur d'inscription comptable qu'elle aurait commise, et de justifier d'une valeur d'inscription différente ; - la valeur locative de ses bâtiments industriels, qu'elle a acquis à l'issue de la durée de trente ans des baux à construction conclus avec la société MPO International, doit être évaluée selon la méthode comptable, conformément aux dispositions des articles 1388, 1499 et 33 ter du code général des impôts et des articles 324 AE, 38 quinquies et 2 sexies de l'annexe III à ce code ; l'administration fiscale doit prendre en compte le prix de revient de ces immeubles, correspondant à leur coût d'acquisition, tel qu'inscrit comptablement à l'actif de son bilan ; ce coût correspond au prix de revient des constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième année ; dans la mesure où les baux à construction ont été conclus pour une durée de trente ans, le prix de revient des immeubles à l'issue de cette durée est nul ; - l'accession à la propriété des constructions par le propriétaire d'un terrain donné en bail à construction ne fait pas partie des opérations juridiques visées par l'article 1499-0 A du code général des impôts ; ces dispositions dérogatoires ne sont donc pas applicables à sa situation, de sorte que la substitution de base légale sollicitée à l'instance par l'administration fiscale n'est pas fondée ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative issue de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 17 décembre 1998. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 janvier 2021, le 8 août 2023, le 2 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 (non communiqué), la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, à concurrence des dégrèvements de cotisations prononcés, et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - elle a prononcé, le 8 août 2023, des dégrèvements de cotisations supplémentaires sur les propriétés bâties d'un montant total de 1 384 euros ; - il y a lieu de substituer, pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux, la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts à leur prix de revient pour la société MPO International ; - les moyens invoqués par la société Domaine de Lorgerie ne sont pas fondés. II. Sous le n° 2007555, par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juillet 2020, le 8 novembre 2021, le 4 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, la société civile Domaine de Lorgerie, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles des communes de Crennes-sur-Fraubée et d'Averton (Mayenne), à raison des bâtiments industriels dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis de taxe foncière ont été émis sans que l'administration n'ait au préalable contesté la valeur d'inscription comptable des biens au bilan de la société, de sorte que l'administration, qui entend fonder les rappels litigieux sur la contestation de cette valeur, a méconnu le principe des droits de la défense ; - il appartient à l'administration de démontrer l'erreur d'inscription comptable qu'elle aurait commise, et de justifier d'une valeur d'inscription différente ; - la valeur locative de ses bâtiments industriels, qu'elle a acquis à l'issue de la durée de trente ans des baux à construction conclus avec la société MPO International, doit être évaluée selon la méthode comptable, conformément aux dispositions des articles 1388, 1499 et 33 ter du code général des impôts et des articles 324 AE, 38 quinquies et 2 sexies de l'annexe III à ce code ; l'administration fiscale doit prendre en compte le prix de revient de ces immeubles, correspondant à leur coût d'acquisition, tel qu'inscrit comptablement à l'actif de son bilan ; ce coût correspond au prix de revient des constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième année ; dans la mesure où les baux à construction ont été conclus pour une durée de trente ans, le prix de revient des immeubles à l'issue de cette durée est nul ; - l'accession à la propriété des constructions par le propriétaire d'un terrain donné en bail à construction ne fait pas partie des opérations juridiques visées par l'article 1499-0 A du code général des impôts ; ces dispositions dérogatoires ne sont donc pas applicables à sa situation, de sorte que la substitution de base légale sollicitée à l'instance par l'administration fiscale n'est pas fondée ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative issue de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 17 décembre 1998. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2020, le 11 mai 2023, le 2 octobre 2023 et le 30 octobre 2023 (non communiqué), le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, à concurrence des dégrèvements de cotisations prononcés, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il a prononcé, le 11 mai 2023, des dégrèvements de cotisations supplémentaires sur les propriétés bâties d'un montant total de 1 550 euros ; - il y a lieu de substituer, pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux, la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1499 0 A du code général des impôts à leur prix de revient pour la société MPO International ; - les moyens invoqués par la société Domaine de Lorgerie ne sont pas fondés. III. Sous le n° 2101151, par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2021, le 4 septembre 2023 et le 26 octobre 2023, la société civile Domaine de Lorgerie, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles des communes de Crennes-sur-Fraubée et d'Averton (Mayenne), à raison des bâtiments industriels dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis de taxe foncière ont été émis sans que l'administration n'ait au préalable contesté la valeur d'inscription comptable des biens au bilan de la société, de sorte que l'administration, qui entend fonder les rappels litigieux sur la contestation de cette valeur, a méconnu le principe des droits de la défense ; - il appartient à l'administration de démontrer l'erreur d'inscription comptable qu'elle aurait commise, et de justifier d'une valeur d'inscription différente ; - la valeur locative de ses bâtiments industriels, qu'elle a acquis à l'issue de la durée de trente ans des baux à construction conclus avec la société MPO International, doit être évaluée selon la méthode comptable, conformément aux dispositions des articles 1388, 1499 et 33 ter du code général des impôts et des articles 324 AE, 38 quinquies et 2 sexies de l'annexe III à ce code ; l'administration fiscale doit prendre en compte le prix de revient de ces immeubles, correspondant à leur coût d'acquisition, tel qu'inscrit comptablement à l'actif de son bilan ; ce coût correspond au prix de revient des constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième année ; dans la mesure où les baux à construction ont été conclus pour une durée de trente ans, le prix de revient des immeubles à l'issue de cette durée est nul ; - l'accession à la propriété des constructions par le propriétaire d'un terrain donné en bail à construction ne fait pas partie des opérations juridiques visées par l'article 1499-0 A du code général des impôts ; ces dispositions dérogatoires ne sont donc pas applicables à sa situation, de sorte que la substitution de base légale sollicitée à l'instance par l'administration fiscale n'est pas fondée ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative issue de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 17 décembre 1998. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2021, le 8 août 2023, le 2 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 (non communiqué), la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, à concurrence des dégrèvements de cotisations prononcés, et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - elle a prononcé, le 8 août 2023, des dégrèvements de cotisations supplémentaires sur les propriétés bâties d'un montant total de 2 221 euros ; - il y a lieu de substituer, pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux, la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1499 0 A du code général des impôts à leur prix de revient pour la société MPO International ; - les moyens invoqués par la société Domaine de Lorgerie ne sont pas fondés. IV. Sous le n° 2205070, par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2022, le 4 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, la société civile Domaine de Lorgerie, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles des communes de Crennes-sur-Fraubée et d'Averton (Mayenne), à raison des bâtiments industriels dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis de taxe foncière ont été émis sans que l'administration n'ait au préalable contesté la valeur d'inscription comptable des biens au bilan de la société, de sorte que l'administration, qui entend fonder les rappels litigieux sur la contestation de cette valeur, a méconnu le principe des droits de la défense ; - il appartient à l'administration de démontrer l'erreur d'inscription comptable qu'elle aurait commise, et de justifier d'une valeur d'inscription différente ; - la valeur locative de ses bâtiments industriels, qu'elle a acquis à l'issue de la durée de trente ans des baux à construction conclus avec la société MPO International, doit être évaluée selon la méthode comptable, conformément aux dispositions des articles 1388, 1499 et 33 ter du code général des impôts et des articles 324 AE, 38 quinquies et 2 sexies de l'annexe III à ce code ; l'administration fiscale doit prendre en compte le prix de revient de ces immeubles, correspondant à leur coût d'acquisition, tel qu'inscrit comptablement à l'actif de son bilan ; ce coût correspond au prix de revient des constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième année ; dans la mesure où les baux à construction ont été conclus pour une durée de trente ans, le prix de revient des immeubles à l'issue de cette durée est nul ; - l'accession à la propriété des constructions par le propriétaire d'un terrain donné en bail à construction ne fait pas partie des opérations juridiques visées par l'article 1499-0 A du code général des impôts ; ces dispositions dérogatoires ne sont donc pas applicables à sa situation, de sorte que la substitution de base légale sollicitée à l'instance par l'administration fiscale n'est pas fondée ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative issue de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 17 décembre 1998. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2022, le 8 août 2023, le 2 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 (non communiqué), la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, à concurrence des dégrèvements de cotisations prononcés, et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - elle a prononcé, le 7 août 2023, des dégrèvements de cotisations supplémentaires sur les propriétés bâties d'un montant total de 2 144 euros ; - il y a lieu de substituer, pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux, la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1499 0 A du code général des impôts à leur prix de revient pour la société MPO International ; - les moyens invoqués par la société Domaine de Lorgerie ne sont pas fondés. V. Sous le n° 2215991, par une décision du 5 décembre 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la société civile Domaine de Lorgerie, a annulé le jugement n° 1908458 du tribunal administratif de Nantes daté du 11 février 2022 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par une requête, initialement enregistrée le 31 juillet 2019 sous le n° 1908458 et réenregistrée sous le n° 2215991, et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2020, le 21 avril 2023, le 4 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, la société Domaine de Lorgerie, représentée par Me Berthelot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison des bâtiments industriels dont elle est propriétaire situés à Crennes-sur-Fraubée et Averton (Mayenne) ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les avis de taxe foncière ont été émis sans que l'administration n'ait au préalable contesté la valeur d'inscription comptable des biens au bilan de la société, de sorte que l'administration, qui entend fonder les rappels litigieux sur la contestation de cette valeur, a méconnu le principe des droits de la défense ; - il appartient à l'administration de démontrer l'erreur d'inscription comptable qu'elle aurait commise, et de justifier d'une valeur d'inscription différente ; - la valeur locative de ses bâtiments industriels, qu'elle a acquis à l'issue de la durée de trente ans des baux à construction conclus avec la société MPO International, doit être évaluée selon la méthode comptable, conformément aux dispositions des articles 1388, 1499 et 33 ter du code général des impôts et des articles 324 AE, 38 quinquies et 2 sexies de l'annexe III à ce code ; l'administration fiscale doit prendre en compte le prix de revient de ces immeubles, correspondant à leur coût d'acquisition, tel qu'inscrit comptablement à l'actif de son bilan ; ce coût correspond au prix de revient des constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième année ; dans la mesure où les baux à construction ont été conclus pour une durée de trente ans, le prix de revient des immeubles à l'issue de cette durée est nul ; - l'accession à la propriété des constructions par le propriétaire d'un terrain donné en bail à construction ne fait pas partie des opérations juridiques visées par l'article 1499-0 A du code général des impôts ; ces dispositions dérogatoires ne sont donc pas applicables à sa situation, de sorte que la substitution de base légale sollicitée à l'instance par l'administration fiscale n'est pas fondée ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative issue de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 17 décembre 1998. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2020, le 28 avril 2023, le 2 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 (non communiqué), la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge, à concurrence des dégrèvements de cotisations prononcés, et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que : - elle a prononcé, le 27 avril 2023, des dégrèvements de cotisations supplémentaires sur les propriétés bâties d'un montant total de 1 708 euros ; - il y a lieu de substituer, pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux, la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1499 0 A du code général des impôts à leur prix de revient pour la société MPO International ; - les moyens invoqués par la société Domaine de Lorgerie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - et les observations de Me Berthelot, avocate de la société Domaine de Lorgerie. Considérant ce qui suit : 1. La société Domaine de Lorgerie a, les 20 juin 1977, 30 novembre 1979, 19 novembre 1984 et 30 juin 1986, consenti à la société MPO International plusieurs baux à construction pour une durée de trente ans sur des terrains situés à Crennes-sur-Fraubée et à Averton (Mayenne). A l'issue de cette période, expirant le 31 décembre 2015 s'agissant du dernier contrat, la société MPO International lui a remis sans indemnité les bâtiments industriels construits et exploités par elle sur ces terrains. Après avoir prononcé, du fait de ce transfert de propriété, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui avaient initialement été établies au titre de l'année 2016 au nom de la société MPO International, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Domaine de Lorgerie des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2016, établies selon une valeur locative déterminée à partir du prix de revient pour la société MPO International des constructions qu'elle avait édifiées. Par un jugement n° 1908458 daté du 11 février 2022, le tribunal a rejeté la requête de la société tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge. Par une décision n° 463427 du 5 décembre 2022, le Conseil d'État a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal. 2. L'administration fiscale a en outre mis à la charge de la requérante des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour les mêmes biens, établies selon la même valeur locative. Par ses requêtes, la société Domaine de Lorgerie demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2016 à 2020. 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 2007552, 2007555, 2101151, 2205070 et 2215991 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 4. Postérieurement à l'introduction des requêtes, par des décisions des 27 avril, 11 mai, 7 et 8 août 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest ont prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société Domaine de Lorgerie au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, à concurrence des sommes respectives de 1 226 euros, 1 464 euros, 1 146 euros, 1 516 euros et 1 452 euros en droits pour les locaux situés dans la commune d'Averton et 482 euros, 86 euros, 238 euros, 695 euros et 692 euros en droits pour les locaux situés dans la commune de Crennes-sur-Fraubée. Les conclusions des requêtes sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 5. Si, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations, notamment lorsque l'administration procède, en application de l'article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'un contribuable pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter des observations lorsque, comme en l'espèce, après avoir regardé les immobilisations comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 de ce code, elle procède, sans modifier les éléments déclarés par le contribuable, à une nouvelle évaluation de celles-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'impôt : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 6. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. " Aux termes de l'article 1500 de ce code dans sa rédaction applicable au litige : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A () ". En vertu de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État () ". L'article 324 AE de l'annexe III au même code dispose que : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. () / La valeur d'origine à prendre en considération est le prix de revient intégral avant application des déductions exceptionnelles et des amortissements spéciaux autorisés en matière fiscale. () ". L'article 38 quinquies de la même annexe prévoit que : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixée à partir de leur prix de revient, lequel correspond à la valeur d'origine pour laquelle ces immobilisations doivent être inscrites au bilan de leur propriétaire. Lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux, leur valeur d'origine s'entend, en l'absence de dispositions y dérogeant, de leur prix d'acquisition intégral. 8. Dans le cas où des locaux industriels ont fait l'objet, au terme d'un bail à construction, d'une remise sans indemnité au bailleur, ils doivent être regardés comme ayant été acquis à titre onéreux par ce dernier, dès lors qu'une telle remise constitue la fraction en nature de la rémunération par le preneur de la prestation qui lui a été fournie par le bailleur en exécution du contrat. La valeur d'origine de tels biens, au sens et pour l'application des dispositions citées au point 6, doit être déterminée soit directement à partir de leur valeur vénale en fin de bail telle qu'elle aurait pu être estimée à la date de signature de celui-ci, soit indirectement à partir de la fraction, également appréciée à cette date, de la valeur de marché des loyers que le bailleur a renoncé à percevoir sous forme monétaire pendant la durée du bail. 9. En premier lieu, la société requérante fait valoir qu'il appartient à l'administration fiscale de démontrer l'erreur d'inscription comptable qu'elle aurait commise en retenant la valeur d'inscription des immobilisations à son bilan qui, en l'espèce, est d'un euro. Toutefois, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation est inférieur à sa valeur vénale, l'administration fiscale est fondée à corriger, pour déterminer les bases des impositions en litige, la valeur d'origine de l'immobilisation comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale. Par suite, la société civile Domaine de Lorgerie n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas rehausser ses bases d'imposition pour la taxe foncière due à raison de ses biens industriels en retenant leur valeur locative, qui en application des règles énoncées aux points 6 à 8 et contrairement à ce que soutient la société, ne peut être nulle. 10. En deuxième lieu, toutefois, en application des mêmes règles, l'administration fiscale ne pouvait pas, pour écarter la valeur d'un euro à laquelle la société Domaine de Lorgerie avait comptabilisé à l'actif de son bilan les bâtiments industriels reçus sans indemnité de la société MPO International, déterminer la valeur locative de ces locaux en se fondant sur leur prix de revient pour la société MPO International. 11. L'administration fiscale fait valoir en défense qu'il y a de ce fait lieu de substituer, pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux, la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts à leur prix de revient pour la société MPO International, déterminée à partir de la valeur retenue au titre de l'année de cession des biens. Il est constant que les baux à construction conclus entre 1977 et 1986 entre la société Domaine de Lorgerie et la société MPO International l'ont été pour une durée de 30 ans au moins, que tous stipulaient que les constructions dont l'édification devait être réalisée par le preneur seraient remises au bailleur, sans indemnité, à leur terme et que le dernier de ces baux est arrivé à expiration le 31 décembre 2015, de sorte qu'au 1er janvier 2016, la société Domaine de Lorgerie était devenue, par l'effet des contrats conclus, propriétaire de l'ensemble des bâtiments à usage industriel édifiés sur ses terrains. Il est également constant que pendant la durée des baux à construction, la société MPO International, preneuse de ces baux, a conclu un bail commercial avec la société MPO France, avec laquelle la société Domaine de Lorgerie a également conclu un bail commercial lorsqu'elle a acquis les biens immobiliers. Cette dernière ne peut, ce faisant, contrairement à ce que fait valoir l'administration fiscale, être regardée comme ayant conclu un contrat de crédit-bail au sens des dispositions de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la société MPO France étant simplement restée locataire des lieux en dépit du transfert de propriété opéré entre la société MPO International et la requérante. Il n'y a pas lieu, en conséquence de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée en défense. 12. En troisième lieu, la société Domaine de Lorgerie explique avoir fixé à un euro le coût d'acquisition des bâtiments industriels au motif qu'à défaut de pouvoir déterminer la valeur d'origine de ces biens, soit directement à partir de leur valeur vénale en fin de bail telle qu'elle aurait pu être estimée à la date de signature de celui-ci, soit indirectement à partir de la fraction, également appréciée à cette date, de la valeur de marché des loyers que le bailleur a renoncé à percevoir sous forme monétaire pendant la durée du bail, elle a retenu la valeur résiduelle de ces biens en fin de bail estimée à la date de signature du bail, c'est-à-dire leur coût de construction minoré des amortissements qu'elle aurait dû constater si les immeubles avaient été inscrits à l'actif de son bilan durant les baux à construction. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Domaine de Lorgerie aurait été dans l'impossibilité de déterminer la valeur d'origine des biens industriels en faisant application de l'une des deux méthodes énoncées au point 7, ni que la valeur vénale des mêmes biens est inférieure à leur valeur d'acquisition. 13. En quatrième lieu, la valeur d'origine des biens industriels appartenant à la société Domaine de Lorgerie doit être déterminée, pour le calcul de la taxe foncière, soit directement à partir de leur valeur vénale en fin de bail telle qu'elle aurait pu être estimée à la date de signature de celui-ci en se référant au prix qui aurait pu être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande, soit indirectement à partir de la fraction, également appréciée à cette date, de la valeur de marché des loyers que le bailleur a renoncé à percevoir sous forme monétaire pendant la durée du bail. Ni la société Domaine de Lorgerie, ni l'administration fiscale ne produisent devant le tribunal les éléments qui permettrait de déterminer la valeur locative litigieuse selon cette méthode alternative. Dès lors, l'état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur les requêtes. 14. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une expertise afin qu'un expert en comptabilité et un expert en immobilier procèdent à une évaluation soit de la valeur vénale en fin de bail des biens immobiliers en litige telle qu'elle aurait pu être estimée à la date de signature de ces contrats, soit de la fraction, également appréciée à cette date, de la valeur de marché des loyers que la société requérante a renoncé à percevoir sous forme monétaire pendant la durée des baux. Une fois leurs constatations effectuées, les experts les communiqueront aux parties et pourront engager, avec l'accord des parties, une médiation aux fins de les concilier dont la durée ne devra pas avoir pour conséquence de retarder les opérations et le dépôt du rapport d'expertise. Les experts accompliront leur mission dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 16. La société Domaine de Lorgerie ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations issues de la réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative du 17 décembre 1998, dès lors qu'elles sont relatives à l'imposition des revenus fonciers et que, n'ayant pas été reprises au bulletin officiel des finances publiques-impôts, elles ont en tout état de cause été abrogées à compter du 12 septembre 2012. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société civile Domaine de Lorgerie à concurrence des dégrèvements des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties prononcés par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et par le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest, à hauteur des sommes respectives de 1 226 euros, 1 464 euros, 1 146 euros, 1 516 euros et 1 452 euros au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Article 2: Il sera, avant de statuer sur les requêtes de la société civile Domaine de Lorgerie et pour permettre au tribunal de se prononcer sur la valeur locative à retenir pour l'établissement de l'imposition en litige, procédé par un expert en comptabilité et un expert en immobilier, désignés par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour ces experts : 1°) de se faire communiquer tous les documents et pièces comptables liés aux baux à construction conclus en 1977, 1979, 1984 et 1986 entre la société civile Domaine de Lorgerie et la société Moulages plastiques de l'Ouest ; de convoquer et entendre les parties ; 2°) de procéder à l'évaluation soit de la valeur vénale en fin de bail des biens immobiliers en litige telle qu'elle aurait pu être estimée à la date de signature des contrats de bail à construction, soit de la fraction, également appréciée à cette date, de la valeur de marché des loyers que la société civile Domaine de Lorgerie a renoncé à percevoir sous forme monétaire pendant la durée du bail ; 3°) de communiquer leurs constatations aux parties et d'organiser, le cas échéant avec leur accord, une médiation ; 4°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Domaine de Lorgerie, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. Nos 2007552, 2007555, 2101151, 2205070, 2215991
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Chronologie de l'affaire
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TA1316 mars 2023
DTA_2007555_20230316TA805 octobre 2023
DTA_2101151_20231005TA4415 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215991_20231215
TA1078 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2215991_20231215
Données disponibles
- Texte intégral