TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205098_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 14 et 16 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ; - les éléments invoqués par le requérant, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. C D, requérant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Il résulte de l'instruction, ainsi que des éléments précis présentés à l'audience, ces circonstances ayant d'ailleurs déjà été prises en compte par la juge des référés dans son ordonnance n° 2200897 du 9 mars 2022 suspendant l'exécution d'une précédente OQTF, que M. C D, ressortissant comorien né en 1974, réside à Mayotte depuis 2015, y ayant rejoint sa compagne, qu'il a épousée à Pamandzi en 2019 et qui dispose d'un titre de séjour, ainsi que les deux enfants du couple, nées en 2006 et 2009 ; qu'il justifie de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, ainsi que de sa très bonne intégration, attestée notamment par sa parfaite maîtrise de la langue française et sa volonté de trouver un emploi conforme à son diplôme d'ingénieur agronome. Alors même que ses démarches en vue de la régularisation de son séjour n'ont pas encore abouti, l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. 3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour. 5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C D une autorisation provisoire de séjour. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. C D une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 faisant obligation à M. C D de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C D. Article 3 : L'Etat versera à M. C D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205098_20221018
Données disponibles
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