TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205108_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 août 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2205108 de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône Alpes (EPORA), ordonné une expertise et désigné M. K G, expert, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet de désamiantage et de démolition de plusieurs immeubles situé rue de la Loire à Feurs. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, l'EPORA, représenté par Me Guimet, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2205108 du 10 août 2022 se déroulent contradictoirement en présence de la société SCI 3R agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble sis 36 rue de la Loire à Feurs, de Mme I L, de Mme O R, de Mme H D et de Mme J C. Il soutient qu'à la suite des premières démarches menées par l'expert, il est apparu, d'une part, que l'immeuble situé au 36 rue de la Loire qui appartenait à M. F B a été récemment racheté par la SCI 3R, d'autre part, que Mme I L propriétaire indivisaire de la parcelle 000 AB 351 n'a pas été appelée dans la cause et, enfin, que M. A N propriétaire indivisaire de la parcelle 000 AB 351 est décédé en 1999 et que ses héritières n'ont pas été appelées dans la cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme P, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2205108 du 10 août 2022, le juge des référés a, sur la demande de l'EPORA, prescrit une expertise confiée à M. K G, expert, en vue de constater et décrire, à titre préventif, l'état actuel des immeubles situés à proximité du projet de désamiantage et de démolition de plusieurs immeubles situé rue de la Loire à Feurs. 3. La demande de l'EPORA, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux réels propriétaires des parcelles 000 AB 136 et 000 AB 351, identifiés à la suite des premières démarches menées par l'expert. Dans ces circonstances, il y a lieu, d'une part, d'étendre l'expertise à la société SCI 3R agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble sis 36 rue de la Loire à Feurs, à Mme I L, à Mme O R, à Mme H D et à Mme J C et, d'autre part, de mettre hors de cause M. F B. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2205108 du 10 août 2022 susvisée sont étendues à la société SCI 3R agissant en qualité de propriétaire de l'immeuble sis 36 rue de la Loire à Feurs, à Mme I L, à Mme O R, à Mme H D et à Mme J C, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : M. F B est mis hors de cause. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EPORA, à M. F B, à la SCI 3R, à Mme E N, à Mme M Q, à la commune de Feurs, au département de la Loire, à Mme I L, à Mme O R, à Mme H D, à Mme J C et à l'expert. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, C. P La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2205108_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel