TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2205108_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme B, épouse A, née le 23 Janvier 1971 de nationalité malgache demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2022-17949 du 10 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Elle soutient que :
- les pièces nécessaires pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui ont pas été réclamés ;
- elle a introduit un recours gracieux accompagné des pièces manquantes à son dossier sans avoir jamais reçu l'accusé de réception ;
- elle a réalisé plusieurs années de bénévolat et a reçu une promesse d'embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, Mme B indique avoir introduit un recours gracieux avec toutes les pièces nécessaires pour son dossier de demande de titre séjour, qu'elle a plusieurs années de bénévolat à son actif et qu'elle a reçu une promesse d'embauche. Toutefois, la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard, à la date de l'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, n'est manifestement pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute pièce probante et pertinente à son appui. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205108Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2205108_20240209
Données disponibles
- Texte intégral