TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205125_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D et M. C, représentants légaux de leur fille E, représentés par Me Verdier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel d'orientation a rejeté leur demande d'admission de leur fille en classe de première générale au profit d'une orientation en 1ère STMG et refusant un maintien en seconde générale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de faire injonction à l'académie de Lyon d'inscrire à titre principal leur fille en première générale ou, à titre subsidiaire, en seconde générale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les articles D. 331-23 à D. 331-45 du code de l'éducation ont été méconnus ; - le conseil de classe n'a pas émis de propositions d'orientation ; - le refus d'orientation en 1ère générale n'est pas motivé ; - le chef d'établissement n'a pas reçu les parents ni notifié sa décision ; - il n'a pas été fait droit au maintien de l'élève dans sa classe d'origine ; - il y a erreur manifeste d'appréciation ; - l'urgence est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2205124. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction, et compte tenu des moyens invoqués, la demande de Mme D et M. C n'apparaît manifestement pas fondée. 3. Par suite, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la requête de Mme D et M. C doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C. Copie en sera adressée au rectorat de l'Académie de Lyon. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205125_20220708
Données disponibles
- Texte intégral