TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA33 · JU-1ère chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205124_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions contestées ; - la réalité des infractions dont il a contesté les avis de contravention devant l'officier du ministère public n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions des 2 juin 2019 et 10 novembre 2019 sont devenues sans objet dès lors que ces points ont été reconstitués conformément à l'article L. 223-6 du code de la route ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis, les 17 mai 2019, 18 mai 2019, 25 mai 2019, 2 juin 2019, 19 octobre 2019, 8 novembre 2019, 10 novembre 2019, 17 janvier 2020, 16 février 2021, 17 février 2021, 26 février 2021 et 28 février 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de la totalité des points figurant sur le capital de son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Sur le non-lieu partiel soulevé en défense : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-6 que le délai prévu pour la réaffectation du nombre maximal de points n'est interrompu par la commission d'une infraction que si celle-ci a effectivement donné lieu à une décision de retrait de points. Dès lors, l'annulation ou le retrait de la décision retirant un point a une incidence favorable au titulaire du permis en faisant disparaître la cause d'interruption, à la différence de la seule réattribution, en application des dispositions du 2ème alinéa de cet article, de la totalité des points sur le capital afférent au permis de conduire à l'expiration d'un délai pouvant être porté à trois ans, laquelle laisse subsister la cause d'interruption. 4. Si le ministre de l'intérieur fait valoir que les points retirés suite aux infractions commises les 2 juin 2019 et 10 novembre 2019 ont été restitués respectivement les 12 février 2020 et 11 août 2020, ces reconstitutions n'ont eu ni pour effet ni pour objet d'établir la légalité des décisions de retrait et, par suite, d'exclure ces décisions de celles pouvant faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 2 juin 2019 et 10 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 17 mai 2019, 18 mai 2019 et 25 mai 2019 constatées par radar automatique : 6. Le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle-ci, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation d'information qui lui incombe en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis de contravention qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que celui-ci a procédé au règlement des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 17 mai 2019, 18 mai 2019 et 25 mai 2019. En outre, le requérant ne démontre pas s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Dès lors, l'administration est réputée lui avoir délivré l'information requise. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission des infractions des 17 mai 2019, 18 mai 2019 et 25 mai 2019 doit être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 2 juin 2019, 19 octobre 2019, 8 novembre 2019, 10 novembre 2019, 16 février 2021, 17 février 2021, 26 février 2021 et 28 février 2021 constatées par voie de radar automatique et ayant donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée : 8. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet. 9. S'agissant de l'infraction relevée par radar automatique le 26 février 2021, le ministre de l'intérieur produit l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant, lequel comporte l'ensemble des informations obligatoires, ainsi qu'un avis de passage démontrant que ce courrier a été présenté au domicile du requérant le 21 août 2021. La mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que le cachet de la poste démontrent que ce courrier a été mis en instance au bureau de poste pendant quinze jours avant d'être renvoyé à son expéditeur, le destinataire ne l'ayant pas réclamé dans le délai imparti. Les mentions sur l'avis de réception sont suffisamment claires, précises et concordantes pour considérer que l'avis d'amende forfaitaire majorée, qui comporte les informations obligatoires, a été régulièrement notifié à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route suite à la commission de l'infraction du 26 février 2021 doit être écarté. 10. S'agissant toutefois des infractions des 2 juin 2019, 19 octobre 2019, 8 novembre 2019, 10 novembre 2019, 16 février 2021, 17 février 2021 et 28 février 2021, s'il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que ces infractions ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, l'administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l'intéressé, faute pour le ministre d'apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires correspondants. La circonstance que le requérant aurait été informé de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder ainsi que des conséquences du paiement de l'amende sur l'établissement de la réalité des infractions à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes ne saurait en outre, contrairement à ce que fait valoir le ministre, suffire à établir que le requérant a bénéficié des informations obligatoires dès lors qu'elles ne permettent pas d'attester qu'il ait eu connaissance de la nature des infractions litigieuses. Par suite, la décision emportant retrait de points suite aux infractions des 2 juin 2019, 19 octobre 2019, 8 novembre 2019, 10 novembre 2019, 16 février 2021, 17 février 2021 et 28 février 2021 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées. En ce qui concerne l'infraction commise le 17 janvier 2020 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique : 11. Lorsqu'une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d'un appareil conforme à ces dispositions, dont la mise en œuvre a été généralisée à l'occasion d'une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, l'agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 12. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense que l'infraction du 17 janvier 2020 a été relevée par procès-verbal électronique, avec interception du véhicule. Il ressort également de ce relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Le ministre se prévaut en défense du procès-verbal électronique établi le 17 janvier 2020, lequel a été signé par le contrevenant. Dès lors, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. De plus, le requérant a nécessairement reçu par voie postale un avis de contravention et une carte de paiement, dont la détention est indispensable pour régler une amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, en l'absence d'élément produit par l'intéressé tendant à démontrer qu'il n'aurait pas eu accès aux informations exigées lors de l'établissement du procès-verbal électronique et que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré, préalablement au règlement de cette amende, les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le retrait de point consécutif à l'infraction du 17 janvier 2020 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". Il résulte de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions qu'elles prévoient dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 14. Si M. A soutient que la réalité des infractions susmentionnées qui lui sont reprochées n'est pas établie, il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire du requérant que les amendes forfaitaires ont été payées par l'intéressé et que les amendes forfaitaires majorées ont été émises. En l'absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route et alors que, par les pièces produites, le requérant n'établit pas qu'il aurait régulièrement contesté ces infractions, comme il le soutient, par voie de réclamation afin d'obtenir l'annulation des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. 15. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nuls. La décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A fait état des décisions de retrait de points suite aux infractions des 2 juin 2019, 19 octobre 2019, 8 novembre 2019, 10 novembre 2019, 16 février 2021, 17 février 2021 et 28 février 2021 annulées par le présent jugement. Le solde de points du permis de conduire de M. A n'est pas nul du fait de l'annulation de ces décisions de retrait de points. Ainsi, la décision ministérielle du 1er septembre 2022 doit être annulée. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 2 juin 2019, 19 octobre 2019, 8 novembre 2019, 10 novembre 2019, 16 février 2021, 17 février 2021 et 28 février 2021, ensemble la décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2022, doivent être annulées. En revanche, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points suite aux infractions des 17 mai 2019, 18 mai 2019, 25 mai 2019, 17 janvier 2020 et 26 février 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions des 2 juin 2019, 19 octobre 2019, 8 novembre 2019, 10 novembre 2019, 16 février 2021, 17 février 2021 et 28 février 2021 sur le permis de conduire de M. A, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu'il retire par conséquent la décision d'invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l'a invalidé et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais d'instance : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 2 juin 2019, 19 octobre 2019, 8 novembre 2019, 10 novembre 2019, 16 février 2021, 17 février 2021 et 28 février 2021 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 1er septembre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er, dans la limite d'un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l'intéressé ne l'ait pas conservé et qu'il n'ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205124
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205124_20240315