TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205203_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 20 septembre 2022 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; elle l'empêche notamment de poursuivre son contrat de professionnalisation, débuté le 29 août 2022, ainsi que sa formation qualifiante ; son contrat de travail sera suspendu le 16 octobre 2022 s'il ne justifie pas d'un document autorisant son séjour en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît les stipulations de l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 et celles de l'article 25 de la convention consulaire entre la France et le Mali signée le 3 février 1962 ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2, R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 47 du code civil : le Consulat du Mali a confirmé, le 13 septembre 2021, l'authenticité de sa carte consulaire ; il établit l'authenticité et la véracité de tous les documents d'état civil qu'il produit à l'appui de sa demande de titre de séjour ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande, d'une erreur de droit et elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet du Finistère a omis d'examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il demandait le bénéfice dans sa demande de titre de séjour ; * elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dans l'analyse des documents transmis à l'appui de sa demande ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête au fond n° 2205095, enregistrée le 10 octobre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali du 9 mars 1962 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 20 septembre 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour, M. B soutient qu'il a débuté, le 29 août 2022, un contrat de professionnalisation et une formation qualifiante et que la décision fait obstacle à ce qu'il puisse les poursuivre. Si, à cet égard, M. B justifie de la délicatesse de sa situation administrative et de l'incidence immédiate de l'exécution de la décision en litige sur la poursuite de son contrat de professionnalisation, il apparaît toutefois que la requête en annulation n° 2205095 est inscrite au rôle de l'audience du tribunal du 12 décembre 2022 et doit faire l'objet d'un jugement avant la fin de l'année civile. Si, par ailleurs, l'intéressé établit que son employeur entend suspendre son contrat de professionnalisation à compter du 16 octobre 2022, il ne ressort pas des termes de l'attestation de son employeur que ce contrat sera résilié et qu'il ne pourra de nouveau recevoir effet, dans l'hypothèse où le tribunal annulerait, aux termes son jugement n° 2205095, la décision en litige. Dans ces circonstances, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés statue à encore plus brève échéance que le juge du fond. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 20 septembre 2022 portant refus de délivrance de titre de séjour doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la requête de M. B, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a par suite pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORTA_2205203_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel