TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205240_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme C D, épouse A, représentée par Me Camail, demande : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-UE " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que : - cette condition est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle a une activité professionnelle en France où elle vit depuis dix années et où sa fille est soignée ; - à la suite de la perte de ses papiers, dont son récépissé de demande de titre de séjour, elle s'est vu opposer un refus de visa pour revenir en France par le consul général de France à Douala en raison du refus de séjour du 14 novembre 2022 attaqué ; - son dossier ne sera pas examiné à bref délai par la juridiction ; - elle est enceinte et ne pourra bientôt plus prendre l'avion ; * l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que : - son auteur ne justifie pas de sa compétence ; - la décision, stéréotypée, est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 12 de " l'accord franco-camerounais " ainsi que les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle remplit les conditions de ressources prévues par ces textes ; - elle remplit également la condition relative à sa durée de résidence régulière ininterrompue, en particulier dans la mesure où elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent salarié qualifié-entreprise innovante " depuis le 25 octobre 2017, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée ; - en application de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la moitié des périodes de résidence aux fins d'études ou de formation professionnelle peut être prise en compte pour le calcul de la période de cinq ans ; - elle dispose d'une assurance maladie, justifie d'une épargne suffisante pour faire face à ses besoins dans l'attente du lancement de son entreprise, justifie de son insertion dans la société française et maîtrise la langue française, ainsi qu'en témoignent ses amis côtoyés depuis une dizaine d'années et l'obtention de son diplôme de master d'ingénieur ; - le préfet s'est mépris en ayant estimé qu'elle n'avait pas demandé le bénéfice de la carte de séjour temporaire " entrepreneur/profession libérale " et qu'elle s'était bornée à demander une carte " résident longue durée - UE " ; - la décision méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa situation personnelle, marquée par l'extrême gravité de l'état de santé de sa fille de deux ans, n'a pas été examinée avec sérieux ; - le projet d'entreprise de son conjoint a donné lieu à un avis favorable des services de l'Etat ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision par laquelle M. B a été désigné comme juge des référés ; - la requête, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2205033, tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2022 attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. En vertu de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Ressortissante camerounaise ayant obtenu un diplôme d'ingénieur en France après avoir séjourné à compter du 6 septembre 2013 au 6 septembre 2016 sous couvert d'une carte de séjour " étudiant ", Mme A s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " en qualité de salarié qualifié valable du 25 octobre 2017 au 24 octobre 2021. Avant l'expiration de cette carte de séjour, elle a saisi, le 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime d'une demande de délivrance d'une carte " résident de longue durée - UE " valable dix ans. L'arrêté du 24 août 2021 rejetant cette demande a été annulé par le jugement n° 2103617 du 16 décembre 2021 au motif que l'autorité administrative avait manqué à son obligation de l'examiner au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au titre " résident de longue durée - UE ". En exécution de l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal, et à l'issue d'une instruction au cours de laquelle Mme A a transmis, notamment, des documents relatifs à son projet d'entreprise sans demander, au moins à titre subsidiaire, une carte de séjour d'une durée moindre telle qu'une carte " entrepreneur-profession libérale ", le préfet a refusé de délivrer la carte de résident demandée au seul motif que les cartes de séjour " étudiant " et " passeport talent " dont elle avait été munie ne pouvaient entrer en compte dans le calcul de la durée de résidence ininterrompue prévue par les articles L. 426-17 et L. 426-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, la présomption d'urgence ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'étranger sollicite un nouveau titre sur un fondement différent. En l'espèce, il résulte des faits rappelés au point 2 que Mme A a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent ". Il lui appartient donc de justifier de circonstances particulières rendant nécessaire à bref délai la délivrance de la carte de résident que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle s'est bornée à demander sur l'unique fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, alors même qu'elle aurait communiqué à l'administration diverses informations relatives à sa volonté de créer une entreprise à l'appui de sa demande. 4. La requérante soutient que sa fille, née le 21 novembre 2020, connaît des problèmes de santé qualifiés de graves, voire d'extrêmement graves, mais ne produit aucun document d'ordre médical, ni même ne livre la moindre précision sur l'état de santé de l'enfant, hormis une allusion à sa naissance. Si l'intéressée soutient, et justifie, que son domicile se situe en France où elle a effectué ses études d'ingénieur, a exercé une activité salariée avant de se former à nouveau afin de créer une entreprise de conseil en performance industrielle et coaching professionnel, elle n'apporte aucun élément permettant de penser qu'elle envisageait à bref délai de lancer cette activité dans la mesure, notamment, où elle est repartie en famille au Cameroun pour un séjour d'une durée initialement prévue de cinq mois, de février 2022 à juillet 2022. Rien ne fait obstacle, au demeurant, à ce qu'elle sollicite le visa nécessaire à la délivrance de la carte de séjour " entrepreneur-profession libérale " prévue par l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle semble remplir les conditions mais n'a pas encore demandée. A condition de justifier de l'état de santé de sa fille, rien ne paraît non plus s'opposer à ce que les autorités consulaires la munissent du visa nécessaire à l'accompagnement de cette enfant. La circonstance, enfin, que Mme A soit enceinte, avec un terme de grossesse prévu au cours du mois d'avril 2023, ne suffit pas à caractériser une urgence particulière dans la mesure où l'impossibilité de voyager par avion sera d'une durée très limitée. Au total, l'atteinte à la situation professionnelle, familiale et personnelle de la requérante causée par la décision de refus de délivrance de la carte de résident de longue durée, seule demandée, n'atteint pas un degré de gravité et d'immédiateté tel qu'elle impose de prononcer une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident mention " résident de longue durée-UE ". Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 2 janvier 2023. Le juge des référés, P. B N°2205240
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2205240_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel