TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2205240_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le point 3 de l'ordre du jour du 12 octobre 202 de la régie autonome d'exploitation du Palais Acropolis et du Palais Nikaïa, intitulé " Présentation pour avis de la délibération ayant pour objet le principe de désaffection et de déclassement du Palais des Congrès Acropolis- Approbation du principe de sa démolition " ; 2°) d'enjoindre à la régie autonome d'exploitation du Palais Acropolis et du Palais Nikaïa de convoquer à nouveau le conseil d'exploitation ; 3°) d'enjoindre à la régie autonome d'exploitation du Palais Acropolis et du Palais Nikaïa de communiquer cette décision à toutes parties pouvant utiliser les délibérations de ce conseil d'exploitation dans d'autres décisions administratives et pouvant entrainer une nullité par exception d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Billard, conclut : - au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, dès lors qu'une nouvelle délibération, devenue définitive à ce jour, a été prise par le conseil d'exploitation de la régie autonome d'exploitation du Palais Acropolis et du Palais Nikaïa, sur le même ordre du jour que la séance contestée du 12 octobre 2022, - au rejet des autres conclusions de la requête. Par une lettre du 11 septembre 2024, adressée par le tribunal au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 septembre 2024, par courrier mis à sa disposition le même jour à 16 heures 13 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 19 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205240_20241119