TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205240_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 août 2022, sous le n° 2205240, M. A E, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2022 prise par la sous-préfète de la Tour-du-Pin refusant de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le maintient dans une situation irrégulière ; il ne peut pas bénéficier d'une autorisation de travail ; il est maintenu dans une situation d'extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il peut se prévaloir d'éléments nouveaux lui permettant de former une nouvelle demande de titre de séjour ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 18 août 2022, sous le n° 2205242, M. F E, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2022 prise par la sous-préfète de la Tour du Pin refusant de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le maintient dans une situation irrégulière ; il ne peut pas bénéficier d'une autorisation de travail ; il est maintenu dans une situation d'extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il peut se prévaloir d'éléments nouveaux lui permettant de former une nouvelle demande de titre de séjour ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
III. Par une requête enregistrée le 18 août 2022, sous le n° 2205244, Mme D E, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2022 prise par la sous-préfète de la Tour du Pin refusant de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la maintient dans une situation irrégulière ; elle ne peut pas bénéficier d'une autorisation de travail ; elle est maintenue dans une situation d'extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle peut se prévaloir d'éléments nouveaux lui permettant de former une nouvelle demande de titre de séjour ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
IV. Par une requête enregistrée le 18 août 2022, sous le n° 2205259, Mme C E, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 août 2022 prise par la sous-préfète de la Tour du Pin refusant de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la maintient dans une situation irrégulière ; elle est empêchée de poursuivre ses études dans de bonnes conditions ; elle est maintenue dans une situation d'extrême précarité ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle n'est pas suffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle peut se prévaloir d'éléments nouveaux lui permettant de former une nouvelle demande de titre de séjour ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes n° 2205238, 2205241, 2205243 et 2205257 par lesquelles les consorts E demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu :
- Me Huard, représentant les requérants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2205240, 2205242, 2205244 et 2205259 ont été présentées par les membres d'une seule famille, à l'encontre de décisions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions contestées :
4. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En premier lieu, les consorts E font valoir qu'ils peuvent être éloignés du territoire à tout moment alors qu'ils sont présents en France depuis plus de 5 ans et insérés socialement. En effet, M. A E et M. F E bénéficient de promesses d'embauche, Mme C E est actuellement inscrite en BTS sur le territoire et Mme D E, eu égard à ce qui précède, a vocation à rester sur le territoire afin de vivre auprès de sa famille. Dès lors que la décision litigieuse a pour effet de les priver de toutes possibilités de régulariser leur situation administrative, et notamment de solliciter des autorisations de travail, la demande des consorts E présente un caractère d'urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Ainsi, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
8. Pour refuser d'enregistrer les demandes de titre de séjour des consorts E, le préfet de l'Isère s'est fondé sur la seule circonstance que les intéressés avaient fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français entre le 5 janvier 2021 et le 18 mai 2021 assorties d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En l'état de l'instruction, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
9. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions du 5 août 2022 portant refus d'enregistrement des demandes de titre de séjour des consorts E.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer les demandes de titre de séjour présentées par les consorts E dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Huard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Les consorts E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution des décisions du 5 août 2022 portant refus d'enregistrement des demandes de titre de séjour des consorts E est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer les demandes de titre de séjour présentées par les consorts E dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Huard, avocat des consorts E, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à M. F E, à Mme D E, à Mme C E et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2022 .
Le juge des référés, La greffière,
P. B L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2205242, 2205244, 2205259Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2205240_20220908
Données disponibles
- Texte intégral