TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205259_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 30 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Chebbale, a saisi le tribunal, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n°2104471 du 24 août 2021. Par une ordonnance du 12 août 2022, le président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la demande de réexamen de l'intéressé a été enregistrée et qu'une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile, lui ont été remis ; que cette demande a été reçue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2023. Par une lettre en date du 18 septembre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la demande d'exécution conservait pour son auteur, M. A a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, par une lettre du président de la formation de jugement du 18 septembre 2023, consultée le même jour sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2023. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2205259_20231027
Données disponibles
- Texte intégral