TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA38 · 4ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104471_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 et deux mémoires enregistrés le 1er août 2022 et le 1er mars 2023, l'association " J'aime Suze-La-Rousse ", Mme H L, M. I A, Mme D F, M. G F, M. J C et Mme K C, représentés par Me Matras, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de création d'une déviation de la route départementale 94 dans sa traversée du centre de Suze-La-Rousse, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme faute de lisibilité du nom, prénom et qualité de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - l'estimation sommaire du coût du projet figurant dans le dossier d'enquête publique n'est pas sincère ; - ni l'autorité environnementale ni le public n'ont bénéficié d'une information suffisante sur ce projet ; - ce projet est dépourvu d'utilité publique. Le préfet de la Drôme a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022 et le 30 mai 2022, par lesquels il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions présentées par Mme L, M. A, Mme et M. F et Mme et M. C sont irrecevables car tardives ; - les conclusions présentées par l'association " J'aime Suze-la-Rousse " sont irrecevables faute pour Mme L de justifier de sa qualité pour représenter cette personne morale ; - subsidiairement, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Le département de la Drôme, représenté par Me Petit, a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2022 et le 26 juin 2023, par lesquels il conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - les observations de Me Duca représentant les requérants et de Me Louis représentant le département de la Drôme. Considérant ce qui suit : 1. Désireux de dévier le trafic de transit de la route départemental 94 qui traverse le centre du village de Suze-la-Rousse, le département de la Drôme a engagé une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires à ce projet. Dans la présente instance, l'association " J'aime Suze La Rousse ", Mme L, M. A, M. et Mme F et M. et Mme C demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré ce projet d'utilité publique. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte () la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. S'il est vrai que les mentions figurant au bas du dispositif de l'arrêté attaqué ne permettent pas d'identifier le nom de famille et la qualité de son signataire, celles apposées sur les annexes de cette même décision qui en font partie intégrante sont, quant à elles, parfaitement lisibles. Par ailleurs, les différents paraphes que comporte ainsi cet acte sont identiques, circonstance qui permet, d'une part, d'affirmer qu'il a été signé par un seul et même agent et, d'autre part et par recoupement, d'identifier ce signataire : Mme B Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté. 4. Une déclaration d'utilité publique n'étant pas un acte administratif individuel, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaît l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen correspondant doit donc être écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages, l'expropriant adresse au préfet du département où l'opération doit être réalisée, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : () 5° L'appréciation sommaire des dépenses () ". L'obligation posée par ces dispositions a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages envisagés, ont, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête, un caractère d'utilité publique. 6. En l'espèce et en premier lieu, le coût du projet en litige a été évalué trois ans avant la tenue, du 26 juin au 27 juillet 2020, de l'enquête publique. Les conséquences de la crise sanitaire due au covid-19 commençant alors à peine à se manifester, les requérants ne sont pas fondés à s'en prévaloir pour soutenir qu'une réévaluation de cette estimation était nécessaire. Quant à la prétendue augmentation de 5,53 % de l'indice " bâtiments, travaux publics et divers de la construction " publié par l'INSEE entre cette évaluation et la tenue de l'enquête publique, outre le caractère trop général pour être révélateur d'un tel indice, elle n'est pas établie. En deuxième lieu, l'objet du projet en litige consiste non à supprimer tout trafic de transit du centre du village mais à dévier celui qui circule sur la seule RD94. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer le caractère prétendument nécessaire pour atteindre l'objectif défini par le département de la Drôme de la déviation de la RD59. Ainsi, le coût des travaux de cette déviation, simple alternative envisagée un temps par le département de la Drôme, n'avait pas à être inclus dans l'appréciation sommaire des dépenses du projet soumis à enquête publique. En troisième lieu, les charges invoquées par les requérants non prises en compte par le département tenant aux frais de procédure en cas d'opposition des propriétaires concernés, à une prétendue augmentation de la valeur vénale des terrains d'emprise du projet et à la nécessité d'indemniser les éventuelles pertes de récoltes que pourraient subir des vignerons sont soit purement hypothétiques, soit non établies. Enfin, les dispositions citées au point 5 n'imposent nullement à l'expropriant de préciser les modalités de financement du projet à l'origine de la procédure d'expropriation. Par suite, le moyen invoqué par les requérants, tiré du caractère non sincère de l'estimation sommaire du coût du projet en litige telle qu'elle figure dans le dossier d'enquête publique, doit être écarté. 7. En s'appuyant sur un article de presse faisant état de l'avis défavorable émis par la mission régionale d'autorité environnementale sur un projet de déviation qui concerne le territoire d'une commune voisine, les requérants soutiennent que ni " l'autorité environnementale " ni le public n'auraient bénéficié d'une information suffisante sur le projet en litige. Un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 8. Le chapitre 3 du titre 2 du plan de prévention des risques naturels inondation en vigueur sur le territoire de la commune de Suze-le-Rousse autorise, en zone rouge, les infrastructures de transport sous réserve qu'elles n'entravent pas le libre écoulement des crues et n'aggravent pas les risques d'inondation. 9. En l'espèce, l'implantation du projet en litige est prévue dans la plaine viticole qui se déploie au sud du village de Suze-la-Rousse. Compte tenu de la faible déclivité de cette zone, les eaux de surface y sont, pour éviter leur stagnation, drainées par un réseau de fossés secondaires orienté nord-sud qui aboutissent dans un fossé principal d'une profondeur de 1 à 1,5 mètre orienté est-ouest. Il résulte de l'étude hydraulique initiale et de l'étude complémentaire, réalisée pour cette dernière par le département de la Drôme à la demande du commissaire enquêteur, que le projet en litige, qui longera le fossé principal d'écoulement des eaux, entraînera une hausse notable des niveaux d'eaux tant en crue décennale qu'en crue centennale. Toutefois, il résulte également de ces études que les aménagements qu'elles préconisent, consistant en la redéfinition du tracé et du profil des berges du fossé principal, la suppression des ouvrages hydrauliques susceptibles de gêner l'écoulement des eaux, l'aménagement des canaux secondaires et la réalisation d'ouvrages au niveau des carrefours giratoires, sont de nature garantir la libre circulation des eaux de ruissellement. Si les requérants contestent les résultats de ces études, ils n'avancent aucun argument susceptible de remettre en cause leur sérieux. De fait, les données pluviométriques sur lesquelles ils s'appuient, parce que recueillies dans une station dite " amateur " donc sans certitude sur la rigueur scientifique ayant présidé à leur établissement, ne sont pas significatives. La zone d'implantation du projet n'étant pas directement concernée par les crues du Lez qui coule au nord du village, les critiques qu'ils formulent sur les insuffisances des études réalisées par le département de la Drôme quant au débit des différents affluents de cette rivière sont inopérantes. Leurs affirmations sur les conséquences du changement climatique à venir sur l'inondabilité de la zone ne sont étayées d'aucune donnée scientifique précise. Les différentes réserves émises par le commissaire enquêteur qu'ils reprennent à leur compte ont été prises en compte par le département dans le projet final déclaré d'utilité publique par l'arrêté en litige. Enfin, les photographies qu'ils versent dans l'instance se bornent à illustrer le caractère inondable de la zone, état de fait que nul ne conteste. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet en litige, du plan de prévention des risques naturels inondation en vigueur sur le territoire de la commune de Suze-la-Rousse doit être écarté. 10. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 11. Comme indiqué au point 6, le projet qui justifie la déclaration d'utilité publique en litige consiste en la seule déviation du trafic de transit qui circule sur la RD 94 et non en la suppression de toute circulation de transit du centre du village de Suze-la-Rousse. Il en résulte que, pour apprécier son utilité publique, le juge administratif, à qui il n'appartient pas d'en apprécier l'opportunité, doit, saisi de moyens en ce sens, après avoir vérifié que ce projet présente bien un intérêt - ce qui suppose de contrôler, d'une part, l'existence d'un trafic de transit sur la RD 94 et, d'autre part, la pertinence du tracé de déviation prévu pour y remédier - général, de vérifier que les inconvénients de tels travaux ne sont pas supérieurs à leurs avantages. 12. En ce qui concerne l'intérêt du projet en litige, l'étude réalisée par le département de la Drôme atteste du fait que 80 à 90 % du trafic routier qui circule sur la RD94 en heures dites " de pointe " consiste en des véhicules qui traversent le centre du village de Suze-la-Rousse sans s'y arrêter. Par ailleurs, le tracé choisi par le département de la Drôme apparaît pertinent pour dévier cette circulation de transit. Ainsi, le projet contesté présente bien, contrairement aux affirmations des requérants, un intérêt dont le caractère général n'est pas discuté. 13. En ce qui concerne ses inconvénients et, en premier lieu, les nuisances acoustiques qu'il engendrera pour les riverains de la future voie, l'étude réalisée par le département de la Drôme conclut au respect des normes réglementaires. Ce constat n'est pas remis en cause par l'erreur qui entache cette étude, cette dernière concernant des mesures réalisées non dans la zone d'implantation de la déviation en litige mais en centre-ville. Quant aux affirmations générales des requérants sur les nuisances qu'un tel projet ne peut qu'engendrer pour les riverains, elles ne sont étayées d'aucune preuve tangible. Par suite, l'existence de ce type de nuisances n'est pas établie. 14. En ce qui concerne, en deuxième lieu, la pollution atmosphérique de la zone d'emprise de la future déviation, l'étude réalisée par le département de la Drôme en reconnaît l'existence tant en phase de chantier qu'à la mise en service de la voie et à plus long terme. Les requérants critiquent toutefois les résultats de cette étude en soutenant que ses insuffisances et le caractère erroné des conclusions à laquelle elle parvient nuisent à l'information du public. Toutefois, cette étude a été réalisée à partir, d'une part, de données générales recueillies par l'association agréée Atmo Rhône-Alpes à l'échelle des deux départements de la Drôme et de l'Ardèche en 2014 et, d'autre part, d'analyses locales des émission actuelles et à échéance de 10 ans de divers polluants dont le dioxyde d'azote, recueillies notamment à l'aide de prélèvements en 6 points du territoire de la commune. Les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer son caractère " purement théorique ". L'erreur dont elle serait entachée concernant la baisse prévisible de la pollution atmosphérique en centre-ville ne concerne pas la zone d'emprise de la future déviation. Cette étude envisage bien l'impact du projet sur la santé des riverains même si elle se limite à la population présente dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de la voie car, selon ses indications non contestées par les requérants, " en zone rurale, les études ont montré que les concentrations maximales de polluants issus du trafic routier se cantonnent dans une bande relativement étroite de part et d'autre de la route (de l'ordre d'une dizaine de mètres) ". La sous-évaluation du nombre des riverains susceptibles d'être affectés par la pollution atmosphérique ainsi générée n'est donc pas établie non plus que, de façon plus générale, les insuffisances de l'étude atmosphérique réalisée par le département. Ses résultats apparaissent ainsi suffisamment sérieux pour servir de base à une appréciation des nuisances atmosphériques générées par le projet. A cet égard, si ses effets néfastes sur la qualité de l'air sont indéniables, ils demeurent mesurés dans la mesure où le projet n'engendrera pas une pollution atmosphérique supplémentaire par rapport à celle qui existe actuellement, mais en redistribuera une partie sur une zone moins densément peuplée du territoire communal. 15. En ce qui concerne, en troisième lieu, la pollution visuelle engendrée par le projet, elle est établie par l'étude réalisée par le département qui met en évidence le fait que la future déviation sera visible depuis les points élevés de la commune et notamment depuis le château qui surplombe le village. Toutefois, l'effort important d'intégration paysagère réalisé par le département en minimise considérablement les effets. De fait, le projet, d'une longueur totale de 2,2 kilomètres, a été divisé en " séquences paysagères " en fonction des différentes zones qu'il traverse, des mesures spécifiques d'intégration dans l'environnement étant prévues dans chacune de ces différentes zones. Là encore, les critiques des requérants quant au sérieux de cette étude ne sont pas fondées. Le montage photographique dont ils contestent la sincérité faute de représenter la hauteur réelle de la chaussée et les fossés qui la borderont ne concerne pas en effet une zone dans laquelle la chaussée sera surélevée. Un montage photographique représente la vue qui sera celle depuis le château du village sur le projet en litige et si les zones de connexion de la future voie avec les routes existantes ne sont pas représentées, elles sont décrites dans la présentation écrite des différentes séquences paysagères. Ainsi, en se fondant sur l'étude réalisée par le département de la Drôme dont le caractère sérieux est établi, les nuisances visuelles du projet en litige, quoique réelles, peuvent être regardées comme mesurées. 16. En ce qui concerne, en quatrième lieu, les atteintes du projet aux espèces animales protégées présentes dans la zone, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont limitées à cinq espèces d'amphibiens, oiseaux et insectes. Par ailleurs, seuls les agrions de mercure devraient disparaître, les autres espèces n'étant concernées que par une destruction de leur aire de reproduction ou de repos, circonstance qui rend possibles et pertinentes les mesures compensatoires prévues par le département de la Drôme, reconnues suffisantes par le conseil national de la protection de la nature. Pour ces motifs, les conséquences néfastes du projet en litige sur la faune locale protégée peuvent être regardées comme limités. 17. En cinquième lieu, comme indiqué au point 9, les risques accrus d'inondation invoqués par les requérants ne sont pas établis. 18. Enfin, rien n'indique que le coût du projet, certes, non négligeable, excèderait celui communément nécessaire pour réaliser ce type de travaux. 19. Il résulte des points 13 à 18 que si le projet en litige comporte des inconvénients, ils n'excèdent pas, compte tenu de leur caractère modéré, les avantages résultant de la déviation de trafic de transit qui circule sur la RD94 du centre du village de Suze-la-Rousse vers sa périphérie. 20. Il résulte des points 12 à 19 que le moyen invoqué par les requérants, tirés de l'absence d'utilité publique du projet en litige, doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, présentées par l'association " J'aime Suze La Rousse ", Mme L, M. A, M. et Mme F et M. et Mme C contre l'arrêté du préfet de la Drôme du 21 mai 2021 portant déclaration d'utilité publique de l'aménagement de la déviation de Suze-la-Rousse doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés au litige : 22. Eu égard à leur qualité de partie perdante l'instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, dans les circonstances de l'espèce, des conclusions présentées par le département de la Drôme sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " J'aime Suze La Rousse ", Mme L, M. A, M. et Mme F et M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H L au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Drôme et au département de la Drôme. Copie en sera adressée à la commune de Suze La Rousse et à la commune de Montjoyer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104471
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TA3110 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104471_20240530
Données disponibles
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