TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205402_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Calot, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) Ile de France - Outre-mer rejetant implicitement sa demande de réintégration avec mutation à Mayotte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 30 juin et 17 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, puis au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'instance de référé n° 2205403.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. La présente requête au fond était dirigée contre une décision implicite de refus de réintégration et affectation à Mayotte opposée en 2022 à M. B, directeur PJJ. Il s'avère cependant que, postérieurement à l'introduction de la requête et à l'ordonnance du 22 novembre 2022 prononçant la suspension de cette décision, l'intéressé a bénéficié, par arrêté ministériel du 8 février 2023, d'une réintégration dans son corps avec affectation à la DTPJJ de Mayotte, à compter du 1er mars 2023. M. B ne conteste pas la situation de non-lieu à statuer évoquée par l'administration. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2205402 de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Mamoudzou le 29 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10729 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205402_20230929
TA3319 septembre 2024
DTA_2205403_20240919TA781 avril 2025
DTA_2205402_20250401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2205402_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel