TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205440_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Astrid Allala, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2021, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a réduit le montant de l'aide personnalisée au logement qui lui est versée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de recalculer ses droits à l'aide personnalisée au logement et de régulariser sa situation à compter du mois de mars 2021 et pour l'avenir dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;, de * 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône la somme de 1 000euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - la décision attaquée met gravement en péril sa situation économique et humaine puisque la baisse du montant de ses APL implique qu'il ne peut plus faire face à ses loyers et il risque d'être expulsé de son logement. - cette baisse n'est pas fondée dans la mesure où ses revenus étaient plus élevés sur les années 2018 et 2019 pendant lesquelles il percevait le RSA, qu'en 2020 et 2021, où à la retraite depuis le 1er janvier 2020 il perçoit à ce titre une pension inférieure. - la réforme des APL entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021 ne peut pas plus expliquer une telle baisse puisqu'elle n'implique pas de modification pour les personnes n'ayant pas eu de baisse ou d'augmentation de revenus. - les moyens tirés de l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de son recours administratif gracieux.. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2105986, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 5 janvier 2021. Vu : - le code de la construction et de l'habitation et notamment son article R. 822-4 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. B, ci-dessus visés, n'est manifestement fondé. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 de ce code, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 25 juillet 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2205440
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2205440_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel