TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA35 · 5ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2105986_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Noinski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le ministre de la mer a confirmé la décision du 21 décembre 2020 du directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest (DIRM NAMO) ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence négative ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. La procédure a été communiquée au ministre de la mer qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°84-810 du 30 août 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'acquisition d'un chalutier construit en 1987, M. A a effectué une demande de permis de naviguer en deuxième catégorie de navigation. Il est apparu que le navire ne remplissait pas les normes de sécurité eu égard à son instabilité. Un permis de navigation de troisième catégorie a alors été délivré à M. A et, parallèlement, des travaux ont été entrepris afin d'améliorer la stabilité de son navire. C'est dans ce cadre que, le 12 novembre 2020, M. A a transmis à la commission régionale de sécurité une nouvelle étude de stabilité pour avis afin d'obtenir enfin un permis de navigation de deuxième catégorie. Par une décision du 21 décembre 2020, le directeur de la DIRM NAMO a refusé d'octroyer à M. A une autorisation d'exploiter son navire en deuxième catégorie, a restreint sa pratique de la pêche au chalutage de fond en excluant la pratique du chalutage pélagique dans l'attente de la présentation d'un nouveau dossier de stabilité et a fixé la date limite de réalisation des travaux de mise en conformité au 30 novembre 2021. M. A a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de la mer qui, après avis de la commission centrale de sécurité, a rejeté sa demande le 22 février 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa décision du 22 février 2021, le ministre de la mer s'est explicitement fondé sur l'avis de la commission centrale de sécurité. L'article 1er de la décision attaquée précise ainsi que le ministre de la mer a décidé : " de suivre les avis formulés par la commission centrale de sécurité lors de sa séance du 3 février 2021 " et l'article 2 de cette même décision indique qu'il incombe à M. A " de se conformer à ces avis, tels que mentionnés au procès-verbal susvisé ". En statuant de la sorte, la ministre de la mer n'a, d'une part, pas permis à M. A de comprendre les motifs de sa décision entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation et, d'autre part, n'a pas exercé son pouvoir de décision entachant ainsi sa décision du 22 février 2021 d'une incompétence négative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 22 février 2021 doit être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2021 est annulée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, énergie, climat et prévention des risques. Copie en sera adressée au directeur interrégional de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Thielen, première conseillère, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, énergie, climat et prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105986_20250630