TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2205544_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a maintenu son classement au 3e échelon de la carrière hospitalière de professeur des universités-praticien hospitalier ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre de gestion des praticiens hospitaliers de procéder à une réévaluation de son classement hospitalier. La requête a été communiquée à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, qui n’a pas produit d’observations. Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un courrier enregistré le 5 octobre 2025, Mme B... déclare maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... a été invitée, par un courrier du tribunal adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 1er septembre 2025 et dont il a été accusé réception le jour-même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. Mme B... n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme B... doit, en application des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. La production par Mme B..., le 5 octobre 2025, après l’expiration du délai, d’une lettre dans laquelle elle déclare maintenir sa requête, est sans incidence sur le désistement d’office de la requérante, survenu du seul fait de l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Fait à Nantes, le 21 novembre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205544_20251121