TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205578_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, Mme D C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 25871 du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 10 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la mesure d'interdiction de retour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour les mêmes motifs que la mesure d'éloignement litigieuse ; - les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa dignité et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la Serlarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré par une décision préfectorale du 6 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 novembre 2022 à 9h 00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ; - les observations de Mme D C ; - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 5 novembre 2022 à Mme D C de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Mme D C a introduit un référé liberté à l'encontre de ces mesures. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté en litige le 6 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté du 5 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet. 3. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D C de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme D C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 9 novembre 2022. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205578
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2205578_20221109
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