TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2205578_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation jusqu'à l'obtention du titre de séjour de son époux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant algérienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé d'ajourner sa demande jusqu'à l'obtention du titre séjour attribué à son époux. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. 3. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de Mme B, entré en France dans le cadre du regroupement familial dont elle a obtenu le bénéfice en 2021, résidait en France sous couvert d'un visa de long séjour. La circonstance qu'il était dans l'attente de la délivrance du titre de séjour qu'il avait demandé le 15 mai 2021 n'était pas de nature à remettre en cause le fait que Mme B avait fixé durablement en France l'ensemble de ses attaches familiales ou à justifier l'ajournement de sa demande de naturalisation dans l'attente de la production de ce titre. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée. 4. Eu égard au motif du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique seulement le réexamen de la demande de naturalisation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 1er mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205578_20250829