TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2205578_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Peltier-Feat, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 529 euros procédant de la mise en demeure de payer du 17 janvier 2022 (34 117 euros en principal + 3 412 euros de majoration de 10%) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'action en reprise est prescrite, faute d'acte interruptif ;
- il ne détenait plus la qualité d'associé au sein de la société civile immobilière (SCI) Jomaris à la date d'exigibilité de la créance ;
- l'administration ne justifie d'aucune poursuite préalable, en méconnaissance de l'article 1858 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 18 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, l'imposition dont le recouvrement est contesté ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance par le service d'assiette, il n'y a plus lieu de statuer sur le litige de recouvrement.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 2023, dans le litige connexe enregistré sous le n° 2208612, postérieurement à l'introduction du présent litige de recouvrement, le service d'assiette de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé la décharge de l'imposition primitive de taxe foncière d'un montant de 34 117 euros, à laquelle la société civile immobilière Jomaris, dont M. A serait l'un des associés, a été assujettie au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, l'imposition de 34 117 euros dont le recouvrement est contesté ayant fait l'objet d'un dégrèvement, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 529 euros (34 117 euros en principal + 3 412 euros de majoration de 10%) sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 529 euros procédant de la mise en demeure de payer du 17 janvier 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205578 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2205578_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel