TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205578_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2205578 de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, prescrit une expertise confiée à M. P E, expert, relative aux causes et conséquences des désordres affectant le centre de tir sportif. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le juge des référés a, sur la demande de la société Eiffage Construction Rhône I, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 11 octobre 2022, aux sociétés Gepral BET, F, AJ H - A, et à M. AF AC en leur qualité de sous-traitants de la société Eiffage Construction Rhône I, à la société R C en sa qualité d'assureur des sociétés Gepral et F, à la société AH en sa qualité d'assureur de la société A - AJ H et à la société AL en sa qualité d'assureur de l'entreprise AC. Par des mémoires enregistrés les 5 juillet et 25 août 2023, la Sarl Forez Décors, représentée par Me Charvier (Selarl C/M T) demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise à M. G O. Elle fait valoir que la présence de M. G O aux opérations d'expertise, en sa qualité de sous-traitant en charge de la pose des panneaux OSB et d'isolant, est nécessaire et utile afin de déterminer l'origine, l'étendue et la cause des désordres. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023 la société Rythmic cabinet d'architecture, représentée par Me Barre (Selarl Barre - Le Gleut), demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise à la société AI, à la société Q en sa qualité d'assureur des sociétés Eiffage Construction Rhône I et Satco, R C en sa qualité d'assureur des sociétés I AD, Perret, Boudol Rene Z, U, AG, aux sociétés AM C et AM C AN en leur qualité d'assureurs des sociétés Combe Père et B, Y, L AB, S et B, à la société AO N C en sa qualité d'assureur des sociétés Lardon, Asten, K, à la société AH, en sa qualité d'assureur de la société Forez Décors et à la société AK X en sa qualité d'assureur de la société Rizieres. Elle fait valoir que : - la société AI, non présente à la cause, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; - la présence des différents assureurs des intervenants à l'acte de construire aux opérations d'expertise est nécessaire. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2023, M. M O conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que : - il n'a pas réalisé la totalité de la pose ; - les désordres constatés relèvent d'un défaut de conception. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, la société AI, représentées par Me Launey (Scp Raffin et Associés), demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la mesure d'extension sollicité et de ce qu'elle formule des protestations et réserves ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, la Q, en sa qualité d'assureur de la société Eiffage Construction Rhône I, représentée par Me Astor (Selarl ASC T et Associés), demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage en termes de responsabilité ; 2°) de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les sociétés AM C AN et AM C, en leur qualité d'assureurs des sociétés Combe Père et B, Y, L AB et W, représentées par Me Pacifici (Selarl Tacoma), demandent au juge des référés de ce qu'elles ne s'opposent pas, sous les plus expresses protestations et réserves, à l'extension sollicitée. Les demandes ont été régulièrement communiquées aux sociétés Gepral BET, Eco Acoustique, Eiffage Construction I, Y, Perret, Asten, Satco, Etablissements Lardon, L AB, Rozières, W et B, AP Z, AG, U, I AD, AJ H - A, J AE industrielles Rhône Alpes, Girocible, Bory Alex Métallerie Menuiserie, Gachet Menuiserie Charpente, Etablissement Combe Père et fils, K, F, AL, R C, AO N C, AH, AK X, à M. AF AC et à la commune d'Andrézieux-Bouthéon qui n'ont pas présenté d'observations. Vu l'avis du juge des référés du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme V, première vice-présidente, en qualité de magistrate chargée des questions d'expertise. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2205578 du 11 octobre 2022, le juge des référés a, sur la demande de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, prescrit une expertise confiée à M. P E, expert, en vue en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le centre de tir sportif, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande des sociétés Forez Décors et Rythmic cabinet d'architecture tend à ce que la mission d'expertise soit étendue, d'une part, à M. M O, au motif qu'il a participé aux travaux en qualité de sous-traitant, d'autre part, aux sociétés AI, en raison de sa participation aux travaux en qualité de contrôleur technique, Q en sa qualité d'assureur des sociétés Eiffage Construction Rhône I et Satco, R C en sa qualité d'assureur des sociétés I AD, Perret, Boudol Rene Z, U, AG, AM C et AM C AN en leur qualité d'assureurs des sociétés Combe Père et B, Y, L AB, S et B, AO N C en sa qualité d'assureur des sociétés Lardon, Asten, K, à la société AH en sa qualité d'assureur de la société Forez Décors et à la société AK X en sa qualité d'assureur de la société Rozieres, au motif que leur garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise à M. M O et aux sociétés AI, Q en sa qualité d'assureur des sociétés Eiffage Construction Rhône I et Satco, R C en sa qualité d'assureur des sociétés I AD, Perret, Boudol Rene Z, U, AG, AM C et AM C AN en leur qualité d'assureurs des sociétés Combe Père et B, Y, L AB, S et B, AO N C en sa qualité d'assureur des sociétés Lardon, Asten, K, AH en sa qualité d'assureur de la société Forez Décors et à la société AK X en sa qualité d'assureur de la société Rozieres 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des sociétés Q et AI tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées. 5. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2205578 du 11 octobre 2022 susvisée sont étendues M. M O, à la société AI, à la société Q en sa qualité d'assureur des sociétés Eiffage Construction Rhône I et Satco, à la société R C en sa qualité d'assureur des sociétés I AD, Perret, Boudol Rene Z, U, AG, aux sociétés AM C et AM C AN en leur qualité d'assureurs des sociétés Combe Père et B, Y, L AB, S et B, à la société AO N C en sa qualité d'assureur des sociétés Lardon, Asten, K, à la société AH en sa qualité d'assureur de la société Forez Décors et à la société AK X en sa qualité d'assureur de la société Rozieres, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés Q et AI est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Andrézieux-Bouthéon, aux sociétés Eiffage Construction Rhône I, Gepral BET, Eco Acoustique, Rythmic cabinet d'architecture, Y, R C, Perret, Asten, Satco, Etablissements Lardon, Forez Décors, L AB, Rozières, W et B, AP Z, AG, U, I AD, J AE industrielles Rhône Alpes, Girocible, Bory Alex Métallerie Menuiserie, Gachet Menuiserie Charpente, Etablissement Combe Père et fils, K, F, AJ H, AA AH, AL, AI, Q, AM C, AM C AN, AO N C, AK X, à M. AF AC, à M. M O et à l'expert. Fait à Lyon, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, D. V La République mande et ordonne à la préfète de la I en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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TA6913 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2205578_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel