TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205586_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1906423 du 27 novembre 2019, le Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, d'attribuer un logement à Mme A B. Par des observations enregistrées le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le Tribunal que Mme B a bénéficié de l'attribution d'un logement répondant à sa demande et qu'ainsi le jugement du 27 novembre 2019 a été exécuté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er février 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, assuré le relogement de Mme B. 3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise à Mme B au mois de janvier 2022, à la suite de laquelle cette dernière a été relogée dans un appartement de type T3 situé 154/162 avenue Aristide Briand dans la commune des Pavillons-sous-Bois (93320), sur la base d'un contrat de bail qui a pris effet le 31 janvier 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté à compter de cette date le jugement du 27 novembre 2019. En conséquence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2022 et de condamner l'État à verser à ce titre la somme de 8 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. ORDONNE : Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 novembre 2019 au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 8 000 euros au 31 janvier 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 octobre 2022
ORTA_1906423_20221004TA936 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205586_20221006
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2205586_20221006
Données disponibles
- Texte intégral