TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205622_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté son recours administratif dirigé contre le résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B qu'elle a passée le 14 avril 2022 à Gex. Elle soutient que : - elle s'est présentée en retard à cet examen à la suite d'une erreur imputable aux services de la préfecture dans l'information qui lui a été donnée sur le lieu de l'examen ; - l'inspectrice s'est adressée à elle et à son accompagnateur de façon autoritaire et impolie ; - elle est pourvue des qualités d'anticipation et de prise d'information ; - elle a investi beaucoup d'énergie, de temps et d'argent dans le but d'obtenir cet examen ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté son recours administratif dirigé contre le résultat de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B qu'elle a passée le 14 avril 2022 à Gex. 3. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle s'est présentée en retard à cet examen à la suite d'une erreur imputable aux services de la préfecture dans l'information qui lui a été donnée sur le lieu de l'examen, que l'inspectrice s'est adressée à elle et à son accompagnateur de façon autoritaire et impolie et qu'elle est pourvue des qualités d'anticipation et de prise d'information, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, Mme A fait valoir qu'elle a investi beaucoup d'énergie, de temps et d'argent dans le but d'obtenir cet examen. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205622 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 12 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2205622_20221012
Données disponibles
- Texte intégral