TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205671_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de réviser l'ordonnance rendue le 9 novembre 2022 sous le n° 2205603 en ce qu'elle a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a interdit à M. C de retourner sur le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour à Mayotte dans le délai maximum de 3 jours suivant sa notification, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. 2°) de rejeter la requête. Il soutient que : - la carte nationale d'identité française produite par M. C est fausse ; - il est recevable à en produire la preuve qui doit être regardée comme un élément nouveau. La requête a été communiquée à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 novembre 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance rendue le 9 novembre 2022 sous le n° 2205671, la juge des référés a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a interdit à M. C de retourner sur le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour à Mayotte dans le délai maximum de 3 jours suivant sa notification, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Elle a considéré, en premier lieu, que la condition d'urgence était remplie du fait de l'éloignement de M. C de Mayotte, en second lieu qu'il était porté une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe d'interdiction d'expulsion des nationaux et le droit à un recours effectif. Par la requête susvisée, le préfet de Mayotte demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à l'injonction prononcée le 9 novembre 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-4 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge des référés modifie les mesures qu'il avait ordonnées ou y mette fin au vu d'un moyen nouveau que lui soumettrait à cette fin l'une des parties ou toute autre personne intéressée, alors même que ce moyen aurait pu lui être soumis dès la première saisine. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a présenté une carte nationale d'identité française à l'appui de sa requête initiale introduite le 8 novembre 2022. Si dans ses observations en défense à la requête initiale, le préfet de Mayotte n'avait pas défendu sur ce point, s'en remettant à l'appréciation du tribunal en ce qui concerne la nationalité française du requérant, il a produit dans la présente instance une copie d'écran du dossier de Mme B extraite de l'application centrale de traitement des demandes de titres d'identité et de voyage qui démontre que la carte nationale d'identité produite par M. C est fausse puisqu'elle porte le même numéro que celle émise par la préfecture de Mayotte au profit de Mme B. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le principe d'interdiction d'expulsion des nationaux et le droit à un recours effectif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Mayotte est fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que l'injonction prononcée par la juge des référés dans son ordonnance du 9 novembre 2022 n'a plus lieu de l'être et à demander qu'il y soit mis fin. ORDONNE : Article 1er : Il est mis fin aux effets de l'ordonnance n° 2005603 du 9 novembre 2022 en tant qu'elle suspend l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a interdit à M. C de retourner sur le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour à Mayotte dans le délai maximum de 3 jours suivant sa notification, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative Fait à Mamoudzou, le 14 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205671
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2205671_20221114
Données disponibles
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