TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205674_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande tendant à la régularisation du versement du supplément indemnitaire au titre de l'année 2018 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer sa situation et de prendre en compte, pour le versement de la prime au titre de l'année 2018, les droits acquis au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - les mesures transitoires adoptées par délibération du 2 avril 2021 ne permettent pas de prendre en compte les droits acquis de tous les agents de catégorie C au cours de la période du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 ; - elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée en ce qu'elles n'appliquent pas le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 août 2020 ; - elles sont illégales et la privent de ses droits, constitués au 1er janvier 2018, au titre de la prime pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 ; - elles portent atteinte au principe de sécurité juridique ; - elles violent le principe d'égalité de traitement entre les agents de catégorie C. Par une lettre du 12 juillet 2022, Mme A C a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à justifier avoir saisi l'administration d'une demande préalable, dans le délai de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En dépit de la demande de régularisation du 12 juillet 2022, qui lui a été notifiée le 15 juillet 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " D citoyens ", la requérante n'a pas justifié avoir saisi l'administration d'une demande préalable, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du même code. Dès lors, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Copie en sera adressée à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 19 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2205674_20240319