TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205738_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me de Baynast, demande au juge des référés : 1°) de suspendre en tous ses effets, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du jury d'admission du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan du 10 novembre 2022 relative au concours externe avec épreuves de technicien principal de deuxième classe, spécialité " réseaux, voirie et infrastructures " ; 2°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, ainsi que cela résulte de la jurisprudence habituelle du Conseil d'État et eu égard aux répercussions importantes qu'une annulation des résultats de ce concours aura sur la situation des agents lauréats ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il n'a pas été déclaré admissible, de manière irrégulière : un point de pénalité a été ôté de la note obtenue aux écrits, sans fondement légal, le faisant passer sous le seuil d'admissibilité ; la déduction de ce point est au demeurant injustifiée. Vu : - la requête au fond n° 2205736, enregistrée le 15 novembre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du jury d'admission du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan du 10 novembre 2022 relative au concours externe avec épreuves de technicien principal de deuxième classe, spécialité " réseaux, voirie et infrastructures ", M. A se borne à soutenir qu'" il est évident en effet que l'annulation des résultats du concours risque d'avoir des répercussions importantes sur la carrière des agents concernés de sorte qu'il est indispensable d'en suspendre les effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ". 4. Pour autant, l'intérêt public s'attache, au contraire, à ce que les lauréats d'un concours ne voient pas leur admission suspendue dans l'attente d'un jugement au fond, outre, au demeurant, qu'il reste loisible au juge du fond de prendre en considération les conséquences d'une annulation totale d'une délibération d'un jury de concours et, dans l'hypothèse où ces conséquences seraient considérées comme excessives, de ne prononcer l'annulation d'une telle délibération qu'en tant qu'elle déclare le requérant candidat non admis. Par sa seule argumentation, dénuée de toute précision circonstanciée sur sa situation personnelle, M. A n'établit ainsi pas dans quelle mesure l'exécution de la décision qu'il conteste l'affecte, ou affecte l'intérêt public, de telle manière que l'intervention du juge des référés se justifierait, à bref délai. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation de M. A, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du jury d'admission du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan du 10 novembre 2022 relative au concours externe avec épreuves de technicien principal de deuxième classe, spécialité " réseaux, voirie et infrastructures ", doivent être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 16 novembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2205738_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel