TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205754_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour sollicitée le 5 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a demandé, en vain, la communication des motifs de cette décision implicite ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de de sa vie privée et familiale en France ; - méconnaît l'article 8 de la CEDH ; - et elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'état de l'instruction, eu égard au jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 12 avril 2002, devenu définitif, prononçant à l'encontre de M. E une mesure d'interdiction du territoire national à titre définitif, et produit au contradictoire dans l'instance de référé sous la requête n° 2205755, dont il est constant, qu'en l'état, l'intéressé n'a pas sollicité le relèvement auprès du procureur de la République, le préfet de l'Hérault était en situation de compétence liée pour refuser, comme il l'a implicitement fait, de délivrer à M. E la carte de séjour sollicitée le 5 mai 2022 au titre de sa vie privée et familiale en France. Par suite, tous les moyens susvisés de la requête de M. E étant inopérants, il y a lieu de la rejeter, par ordonnance, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C E et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 24 novembre 2022. Le vice-président, E. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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TA3424 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2205754_20221124
Données disponibles
- Texte intégral