TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205755_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme D, représentée A Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour compte tenu de sa situation personnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros A jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la décision portant refus de départ volontaire n'est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'elle a une vie de famille sur le territoire ; - l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte atteinte à son droit d'aller et venir protégé A la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté A la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués A la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 novembre 2022 à 14 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : -M. E, qui soutient être le conjoint de la requérante et vivre avec elle depuis qu'elle a 14 ans et lui 16 ans ; ils ont eu deux enfants ; les parents et les frères et sœurs de Mme D habitent tous à Mayotte ; il subvient aux besoins de sa femme et de ses enfants en travaillant ; il a une mission d'intérim en cours concernant la pose de gabions ; il a besoin que sa femme revienne pour s'occuper de leurs deux enfants pendant qu'il travaille ; en outre, sa femme n'a pas de famille aux Comores. La requérante, éloignée, n'étant pas présente ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne, née le 9 février 2001, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. A suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Il résulte de l'instruction que si Mme D ne peut pas prouver être née à Tsingoni, selon les termes du certificat de recherches infructueuses sur les registres de l'état-civil de cette commune établi A le maire en 2006, elle justifie avoir été scolarisée à Mayotte de 2009 à 2019 et avoir obtenu le 4 septembre 2019 un certificat d'aptitudes professionnelles en qualité d'agent polyvalent de restauration. M. E, père de ses deux enfants nés à Mamoudzou en 2016 et 2020, dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 septembre 2023 et confirme à la barre, en s'exprimant dans une langue française fluide, l'ancienneté de leur vie maritale qui, si elle ne date pas de onze ans comme indiqué dans l'attestation sur l'honneur versée au dossier, remonte à environ huit ans, alors qu'ils étaient adolescents, sa compagne ayant accouché de leur premier enfant à l'âge de 15 ans. Son compagnon affirme A ailleurs à la barre que Mme D est isolée aux Comores et que l'ensemble des membres de sa famille réside à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français et l'injonction d'une mesure propre à sauvegarder ses libertés fondamentales. 7. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros A jour de retard. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de Mme D à Mayotte dans le délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros A jour de retard, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Mme D la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205755
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10718 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205755_20221118
TA5924 février 2025
DTA_2205755_20250224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2205755_20221118
Données disponibles
- Texte intégral