TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2205911_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, (DRETS) portant refus de transmission des documents en lien avec les menaces de sanction rédigées à son encontre ; 2°) d'enjoindre la DDETS du Nord de transmettre à M. B sans délai, la totalité des documents en lien avec les menaces de sanctions dont il fait l'objet, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la DDETS du Nord, le versement d'une somme de 10 000 euros suite aux refus opposés à M. B et aux violations répétées de ses droits en l'espèce, d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région des Hauts-de-France, au ministère du travail et à la DRETS, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 9 décembre 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 9 décembre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Ce courrier qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la région des Hauts-de-France, au ministère du travail et à la DRETS. Fait à Lille, le 13 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 octobre 2022
ORTA_2206006_20221026TA5913 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2205911_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2205911_20250113
Données disponibles
- Texte intégral