TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206006_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a supprimé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui fournir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil et, dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le retrait des conditions matérielles d'accueil le place incontestablement dans une situation de très grande précarité matérielle et financière ; - ce retrait met en danger son intégrité physique et psychique et il se trouve dans l'incapacité de se vêtir, de se nourrir et de se soigner ; - la décision en litige compromet la bonne poursuite de ses études ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -en l'absence d'édiction d'une décision explicite après la communication dans un délai de quinze jours de ses observations écrites, la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme, à tout le moins d'un vice de procédure le privant d'une garantie substantielle, au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -à supposer même que le courrier du 28 mars 2022 puisse être regardé comme une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil, celle-ci est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie substantielle dès lors qu'a été méconnu le principe du contradictoire ; -la décision implicite attaquée est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie substantielle au regard des articles L. 552-1, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ; -elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie substantielle au regard des articles L. 551-10 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences de son refus de l'offre d'hébergement faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration et L. 556-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité et conserve des traumatismes psychologiques des violences vécues dans son pays d'origine ; -elle méconnaît les articles L. 551-10 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences de son refus de l'offre d'hébergement faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -elle est entachée d'erreurs de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le refus d'un logement incompatible avec sa situation personnelle ne figure pas au nombre des motifs de refus mentionnés par les dispositions de cet article, que l'Office s'est estimé lié par le refus de l'offre de logement sans prendre en compte sa situation personnelle, que l'Office a refusé de prendre en considération la possibilité d'une cessation partielle des conditions matérielle d'accueil, que la cessation en cause ne pouvait prendre la forme d'une décision implicite, enfin que son état de particulière vulnérabilité n'a pas été pris en compte ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte dès lors qu'elle a pour effet de le placer dans une situation d'extrême précarité tant financière que psychologique. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205911 enregistrée le 10 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2206006_20221026
Données disponibles
- Texte intégral