TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2205986_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme A B conteste les décisions du 21 juin 2022, par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu'une orientation professionnelle vers le marché du travail, à compter du 21 juin 2022 et sans limitation de durée en ce qu'elles ne précisent pas son taux d'invalidité.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Par sa requête, Mme B conteste les décisions du 21 juin 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a orientée vers le marché du travail, à compter du 21 juin 2022 et sans limitation de durée. Ces décisions, qui doivent être regardées comme favorables à la requérante, ne lui font donc pas grief. Par ailleurs, si Mme B conteste ces décisions au motif que le taux d'incapacité qui lui a été attribué n'est pas mentionné, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que de telles décisions donnent lieu à la fixation d'un taux d'incapacité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 17 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2205986_20250917