TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206074_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Il soutient que Mme A n'a plus de demande d'hébergement en cours de validité en Ile-de-France. La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; - le jugement n° 2003416 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Versailles. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le tribunal, par par un jugement du 16 octobre 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 novembre 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution avant cette date de l'injonction mise à la charge du préfet de l'Essonne d'assurer l'accueil de Mme A dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 5. Le préfet de l'Essonne soutient que la demande d'hébergement de Mme A a été radiée pour défaut de renouvellement de sa demande auprès du service d'accueil et d'orientation (SIAO) le 15 juin 2022 et que l'intéressée n'a ainsi plus de demande d'hébergement en cours de validité en Ile-de-France. Toutefois, la seule circonstance que Mme A n'ait pas actualisé son dossier auprès du SIAO n'est pas de nature à délier l'administration de son obligation d'hébergement. Si le préfet de l'Essonne produit la copie d'un courriel du 2 août 2022 du SIAO de l'Essonne adressé à ses services faisant état de ce qu'" une demande de mise à jour a été sollicitée par note en date du 6 janvier 2022 ", ce seul élément est insuffisant à établir que la demandeuse aurait été invitée à actualiser son dossier et informée des conséquences de son défaut de réponse pour l'appréciation de l'urgence à l'héberger ou d'un changement de situation. Par conséquent, Mme A ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme ayant par son comportement, fait obstacle à l'exécution de l'obligation qui pesait sur le préfet de l'Essonne en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision. 6. Par suite, l'Etat ne s'étant pas acquitté de son obligation fixée par le jugement du 16 octobre 2020, la requête du préfet de l'Essonne ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne, Fait à Versailles, le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8319 juillet 2022
DTA_2003416_20220719TA7830 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206074_20220930
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2206074_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel