TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueCitée 1×
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003416_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er décembre 2020 et 27 décembre 2021, la SCI GBL IMMO, représentée par son gérant, M. B C, doit être regardée comme demandant au Tribunal : - de faire opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 10 novembre 2020 de payer la somme de 584 euros, après mise en demeure notifiée le 9 janvier 2017 correspondant à un indu d'allocation de logement social du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, suite au départ le 14 avril 2016 de la locataire Mme A du logement sis 13 rue Saint-Jean de Garguier à Marseille. Elle soutient que : - il n'y a jamais eu de locataire de la SCI GBL IMMO du nom de Mme A ; elle ne peut être tenue de rembourser un indu d'indemnité au titre d'une personne qui n'a pas été locataire de son appartement ; - à cette même période, un autre locataire occupait cet appartement, M. F D, qui a été locataire du 1er janvier 2014 au 6 mai 2016 ; Mme A n'a pas pu être locataire de l'appartement le 14 avril 2016 car celui-ci était occupé par M. D. Par un courrier enregistré le 25 juin 2021, la caisse d'allocations familiales du Var indique que l'émetteur de la contrainte étant la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et non la caisse d'allocations familiales du Var, elle n'est pas défendeur dans le cadre de cette instance. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de la SCI GBL IMMO. Elle fait valoir que : - M. D et Mme A ont déménagé du logement situé au 13 rue de Saint-Jean de Garguier à Marseille le 16 avril 2016 ; la SCI GBL IMMO ne pouvait ainsi plus percevoir l'allocation de logement social pour les mois de mai et juin 2016 ; - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était donc fondée à émettre une contrainte pour un montant de 584 euros correspondant à l'allocation de logement social indûment perçue pour les mois de mai et juin 2016. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, a signifié à la SCI GBL IMMO, après une mise en demeure du 9 janvier 2017, une contrainte pour le recouvrement d'indu d'allocation de logement social pour un montant de 584 euros correspondant au versement à tort pour la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2016 de cette allocation à cette société suite au départ le 14 avril 2016 de sa locataire, Mme A, du logement sis 13 rue Saint Jean de Garguier à Marseille. En ce qui concerne l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse indique que le montant de 584 euros correspond au versement indu de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2016, alors que la locataire, Mme A aurait quitté, depuis le 14 avril 2016 l'appartement sis au 13 rue Saint-Jean de Garguier à Marseille, pour lequel il n'est pas contesté que la SCI GBL IMMO percevait directement l'allocation de logement social. La SCI GBL IMMO, qui soutient qu'aucun locataire du nom de A n'a habité dans son appartement, produit le bail de location fait au profit de M. D et apporte la preuve que ce dernier était locataire de l'appartement situé au 13 rue Jean de Garguier à Marseille pendant la période du 1er janvier 2014 au 6 mai 2016, soit pendant la période indiquée dans la contrainte. La société requérante indique donc qu'il n'est pas possible qu'une locataire du nom de A occupait le logement dont elle était propriétaire à l'époque car celui-ci était déjà occupé à cette période par M. D. Ladite société poursuit en soutenant qu'à la suite du départ de M. D en mai 2016, l'appartement a été mis en vente et vendu le 3 juin 2016. Toutefois, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône fait valoir en réponse que M. F D et Mme E A habitaient ensemble dans le logement situé au 51 boulevard Marie Joseph à Marseille. Cet organisme produit d'ailleurs à l'instance la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement renseignée conjointement par M. F D et Mme E A, dans laquelle il est indiqué que ce logement situé au 13 rue Saint Jean de Garguier est occupé depuis le 2 janvier 2013 et que ces personnes déclarent habiter ensemble depuis le 1er juillet 2015. Ainsi, M. D et Mme A habitant ensemble, et ayant quitté, le 16 avril 2016, l'appartement pour lequel la SCI GBL IMMO percevait l'allocation de logement social, ladite société ne pouvait plus percevoir l'allocation de logement social directement en lieu et place des locataires, à compter du 1er mai 2016. En outre, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône apporte la preuve que deux virements ont été effectués sur le compte bancaire de la SCI GBL IMMO à la Caisse d'Epargne, d'un montant unitaire de 292 euros, les 28 mai 2016 et 28 juin 2016. Ainsi que le fait donc valoir la caisse des affaires familiales des Bouches-du-Rhône, l'allocation de logement sociale a donc été indûment versée à la SCI GBL IMMO, pour la période de mai et juin 2016, du fait du départ de l'appartement de M. D et de Mme A. 4. Par suite, la SCI GBL IMMO n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte litigieuse émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour un montant de 584 euros à son encontre. DECIDE Article 1er : La requête de la SCI GBL IMMO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI GBL Immo et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé : F. BAILLEUX La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 19 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003416_20220719
Données disponibles
- Texte intégral