TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2505187_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 juin 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à Mme B... A.... Elle soutient que Mme B... A... est hébergée depuis le 4 juin 2024 dans un logement du parc privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, Mme B... A... conclut au rejet de la requête. Elle expose ne pas avoir reçu de proposition effective d’hébergement et que le logement qu’elle occupe représente un coût trop élevé pour elle. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le jugement n° 2003416 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 11 mars 2020, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A... comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 16 octobre 2020, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16 novembre 2020 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à Mme A.... 3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1. 4. La préfète de l’Essonne soutient que la demande d’hébergement de Mme A... est satisfaite dès lors qu’elle réside dans un logement du parc privé situé à Etampes depuis le 4 juin 2024. Si Mme A... fait valoir qu’elle doit supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, il n’en demeure pas moins que l’intéressée n’est, depuis cette date, dépourvue ni d’un hébergement ni d’un logement. Dans ces conditions, l’administration se trouve déliée, à la date du 4 juin 2024, de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée par le jugement du 16 octobre 2020. L’exécution du jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu’il fixe, l’astreinte prononcée par ce jugement s’élève, pour la période du 16 novembre 2020 au 4 juin 2024, à 64 850 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 30 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2003416 du 16 octobre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, à la préfète de l’Essonne et Mme B... A.... Copie en sera transmise au ministère public près la cour des comptes. Fait à Versailles, le 28 octobre 2025. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8319 juillet 2022
DTA_2003416_20220719TA7828 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2505187_20251028
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
ORTA_2505187_20251028
Données disponibles
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