TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206080_20230121
- Date
- 21 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2206080, puis le 11 janvier 2023 sous le n° 2300171, M. A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure ordonnée dans le cadre de l'ordonnance n° 2205481 du 4 novembre 2022 en enjoignant au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat.
Il soutient que l'OQTF avait été prématurément exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'instance de référé-liberté n° 2205481.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Cependant, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour demander la modification de la mesure, à savoir une simple suspension d'exécution, ordonnée par le juge des référés à l'issue de l'instance n° 2205481 relative à l'OQTF prise à son encontre le 31 octobre 2022, M. A B invoque le fait que l'OQTF avait été prématurément exécutée le 1er novembre 2022, ce qui justifierait le prononcé d'une injonction de retour. Cependant, ni l'intéressé, ni son avocat, n'ont fait le nécessaire, avant que soit rendue l'ordonnance du 4 novembre 2022, pour que le juge des référés soit informé de cette évolution de la situation depuis l'enregistrement de la requête, l'audience du 2 novembre 2022 s'étant tenue en l'absence des parties, M. A B n'y ayant pas été représenté par son avocat. Dans ces conditions, l'élément nouveau invoqué par M. A B à travers sa requête introduite sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'est manifestement pas de nature à justifier une modification de l'ordonnance du 4 novembre 2022.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 janvier 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206080,2300171Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 janvier 2023
Référence
ORTA_2206080_20230121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel