TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2206086_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par une décision du 20 décembre 2018, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par un jugement n° 1905634 du 16 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. A dans un délai de quatre mois. Par une ordonnance portant le même numéro du 5 août 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer quant à la demande d'exécution de M. A. Par la présente requête, M. A conclut à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités, en se prévalant de la décision du 20 décembre 2018 de la commission de médiation. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé, le tribunal a déjà statué sur ces conclusions par le jugement et l'ordonnance susmentionnés. Par suite, les conclusions de la présente requête sont sans objet et celle-ci est de ce fait manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2206086
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2206086_20230420
Données disponibles
- Texte intégral