TA061ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA06 · 1ère chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2206086_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 décembre 2022, 22 août et 23 octobre 2023, la SA Corona Finances, représentée par Mme C A, sa présidente, demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes sur les logements vacants dues au titre des années 2013 à 2015 et 2019. Elle soutient que : - l'administration a entaché la procédure d'une irrégularité dès lors que les avis d'imposition ont été envoyés à une adresse erronée en Suisse ; - Mme A à la qualité pour agir en son nom dès lors qu'elle est sa présidente en exercice depuis le décès de M. B A, survenu le 31 mars 2020 ; - les travaux de réhabilitation et de rénovation de l'appartement de 140 m² ont pris fin en 2012 ; - l'appartement était inhabitable et insalubre et elle en justifie ; - les époux A résidaient plus de 90 jours par an dans l'appartement de 140 m2 et les membres de leur famille y résidaient également durant les vacances d'été en 2013, 2014 et 2015. Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 juin et 7 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - les conclusions relatives aux années 2013 à 2015 sont irrecevables en raison de la tardiveté de la réclamation préalable ; - il a prononcé un dégrèvement à hauteur d'une somme de 348 € au titre de l'année 2019 ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2025 : - le rapport de Mme Zettor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société SA Corona Finances est propriétaire d'un domaine situé chemin des Serres Inférieur à Gattières (06510) dans lequel sont présentes une villa divisée en deux appartements, une villa avec un appartement de 3 pièces et deux appartements de deux pièces. La société a été assujettie à la taxe sur les logements vacants à raison de plusieurs locaux référencés 06400038839F- 0641085416F et 0641219744T en 2013, 2014, 2015 et 2016. A la suite d'une demande de justification de l'occupation des logements situés à Gattières le 22 septembre 2022 pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020, elle a formulé une réclamation préalable le 31 août 2022 rejetée le 21 octobre 2022. La société SA Corona Finances demande au tribunal la décharge de la taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2019, pour un montant de 4.310 €. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 19 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2019. Dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 196-2 de ce livre dispose : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 4. Les impositions de taxe sur les logements vacants auxquelles la SA Corona Finances a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2013, 2014 et 2015. Par suite, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, la réclamation formée par la société requérante tendant à la décharge de ces cotisations, introduite le 31 août 2022, soit au-delà du 31 décembre 2014 pour l'année 2013, 31 décembre 2015 pour l'année 2014 et 31 décembre 2016 pour l'année 2015, sont tardives. 5. En outre, si la requérante se prévaut d'une obstination de l'administration fiscale à adresser les courriers à Flims en Suisse alors que le siège social de la société est à Hohenrain en Suisse et que M. et Mme A étaient également joignables à Gattières où se trouve le local en litige, l'administration fiscale relève sans être contredite que parmi les pièces adressées par la requérante dans le dossier, deux courriers des 22 septembre et 21 octobre 2022 ont été adressés à Flims en Suisse conformément à l'adresse indiquée par la société SA Corona Finances. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aux conclusions relatives aux années 2013 à 2015. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SA Corona Finances doivent être rejetées. D É C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de décharge de la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié la SA Corona Finances et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, signé V. Zettor Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé Ch. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206086_20250717
Données disponibles
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