TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2207768_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent en application des dispositions combinées des articles L. 632-1 du code de la sécurité intérieure et R. 312-8 du code de justice administrative ; Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre son emploi d'agent de sécurité qu'il exerce depuis près de 5 ans et pour lequel il perçoit un salaire mensuel de 1 600 euros ; - il doit assumer un certain nombre de charges mensuelles, notamment son loyer d'habitation, le remboursement d'un crédit, le versement d'une pension alimentaire, auxquelles s'ajoutent des dépenses de la vie courante ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle est fondée sur la consultation illégale d'un fichier d'antécédents judiciaires en raison du classement sans suite dont il a bénéficié pour les deux faits qui lui sont reprochés ; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son comportement et sa moralité. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2206086 tendant à l'annulation de la décision attaquée et l'ordonnance n° 2206092 du 25 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - les décisions du conseil d'Etat n° 69990 du 14 juin 1967 et n° 398061 du 8 juin 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Aux termes de l'article R. 511-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A exerce ses fonctions d'agent de sécurité pour le compte de la société Sécurité Professionnelle Citoyenne, dont le siège social, situé à Fontenay-sous-Bois (94), n'est pas situé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Ainsi, le litige relatif à la délivrance de sa carte professionnelle par le conseil national des activités privées de sécurité dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure entre dans le champ de l'article de l'article précité R. 312-10 du code de justice administrative et relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2207768_20221018
TA0617 juillet 2025
DTA_2206086_20250717TA1313 mai 2026
DTA_2206092_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2207768_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel