TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206106_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2022, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - il méconnaît son droit au respect de la dignité de la personne humaine et son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, si Mme B, ressortissante comorienne née le 27 septembre 1987, se prévaut de sa présence à Mayotte depuis plusieurs années et de ce que ses trois enfants, dont elle serait l'unique repère à Mayotte, y sont scolarisés, elle n'établit pas l'ancienneté et la stabilité de sa présence sur le territoire français alors que ses trois enfants, dont les deux aînés sont nés aux Comores en 2009 et 2011 et la benjamine en 2016 à Mayotte, ne sont tout au plus scolarisés sur l'île que depuis 2019. Le père des trois enfants est de nationalité comorienne et il n'est pas établi ni même allégué qu'il ne réside pas aux Comores. Dans ces conditions, aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec ses trois enfants. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir. 4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2022. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206106
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2206106_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel