TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2206106_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2206106, le 21 juillet 2022, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de l'attribution d'un logement au sein de la résidence internationale, au titre de l'année 2022-2023. Il soutient que : - l'égalité de traitement devant le service public a été rompu dès lors qu'un étudiant étranger s'est vu attribuer un logement alors qu'il était redevable de loyers ; - il a rencontré des difficultés pour percevoir les aides au logement par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2022, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille représenté par son recteur en exercice, déclare n'avoir aucune observation à formuler. Une mise en demeure a été adressée le 29 septembre 2022 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2207814, le 19 septembre 2022, M. E, représenté par Me Abdoulaye Yousna demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de l'attribution d'un logement au sein de la résidence internationale, au titre de l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille de lui attribuer un logement ; 3°) de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la circulaire du 14 mars 2022 n'a pas été portée à sa connaissance ; - l'égalité de traitement a été rompu ; - il n'est redevable d'aucun loyer ou redevance à l'égard du centre régional dès lors qu'il appartient aux deux administrations de régler les difficultés posées. Une mise en demeure a été adressée le 19 décembre 2022 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 30 mai 2022, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à la demande présentée par M. C tendant au renouvellement de l'attribution d'un logement au sein de la résidence internationale située à Aix-en-Provence, au titre de l'année 2022-2023. Par deux requêtes n°s 2206106 et 2207814, il demande l'annulation de cette décision. 2. Les requêtes n°s 2206106 et 2207814, présentées par et pour M. C concernent la situation d'un même administré. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête n° 2206106 : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / Rejeter, après l'expiration du délai de recours () 7° les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 4. En outre, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 5. A l'appui de sa requête, M. C soutient qu'il a rencontré des difficultés pour percevoir les aides au logement versées par la caisse d'allocations familiales et que l'égalité de traitement devant le service public a été rompu dès lors qu'un étudiant étranger s'est vu attribuer un logement alors qu'il était redevable de loyers. Une copie de cette requête a été communiquée le 21 juillet 2022 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille qui a été mis en demeure le 29 septembre 2022 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par M. C sur la situation présentée par M. A B qui ayant eu un retard de loyer s'est vu attribué un logement par le CROUS d'Aix-Marseille et des difficultés rencontrées en raison du non-paiement par la caisse d'allocations familiales de l'aide au logement, ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le CROUS d'Aix-Marseille doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 6. Cependant, d'une part, si le principe d'égalité impose de traiter de la même façon les personnes se trouvant dans la même situation, il n'impose pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes. Il résulte des pièces du dossier que si étudiant étranger, M. A B avait un retard de loyers d'un montant de 299, 97 euros pour un motif inconnu, le retard accusé par le requérant s'est élevé à la somme de 669, 82 euros au 11 juin 2022. De plus, celui-ci ne précise pas les raisons pour lesquelles les aides personnalisées au logement ne lui ont pas été versées au titre de la période de septembre 2021 à février 2022 par la caisse aux allocations familiales des Bouches-du-Rhône alors que les versements pour la période postérieure ont été effectués. Dès lors, le moyen allégué n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen invoqué. 7. D'autre part, les difficultés dont se prévaut M. C avec la caisse aux allocations familiales des Bouches-du-Rhône ainsi qu'il a dit précédemment, de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande d'attribution d'un logement ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit, en vertu de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée. Sur la requête n° 2207814 : 9. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 10. En outre, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 11. La demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de M. C, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 17 septembre 2024. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressé le premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C est réputé s'être désisté de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2206106 de M. C est rejetée. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, au centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 3 juin 2025. La présidente, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2206106 - 2207814
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2206106_20250603
Données disponibles
- Texte intégral