TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206167_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 11 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainghin-en-Weppes a accordé à la société 3F Notre Logis un permis de construire un ensemble de 15 maisons individuelles et 15 logements collectifs sur un terrain situé 457 et 465 rue Gambetta sur le territoire communal. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la société 3F Notre Logis, représentée par la société Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Saighin-en-Weppes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article A 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire, qui est accordé sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme en vigueur. 3. En l'espèce, Mme A conteste l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Sainghin-en-Weppes a délivré à la société 3F Notre Logis un permis de construire un ensemble de 15 maisons individuelles et 15 logements collectifs sur un terrain situé 457 et 465 rue Gambetta. A l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à faire valoir que la réalisation de ce projet engendrera des nuisances sonores et olfactives du fait de la localisation en limite de sa propriété du transformateur et du local à poubelles. De tels arguments, tirés des troubles de jouissance susceptibles de résulter du projet contesté, sont relatifs aux droits des tiers, et par suite sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Ils sont donc inopérants et la requérante ne peut utilement les invoquer. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. 4. Par suite, la requête de Mme A ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société 3F Notre Logis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société 3F Notre Logis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société 3F Notre Logis et à la commune de Sainghin-en-Weppes. Fait à Lille, le 22 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2206167
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2206167_20230922
Données disponibles
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