TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2206167_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n°450577 du 11 mai 2025 le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le jugement n°1803140 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes et lui a renvoyé l’affaire, où elle a été enregistrée sous le numéro 2206167. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 mai 2022, 28 juillet 2022 et 3 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissement L. Tessier, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, à hauteur de 50 403 euros, des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2015 dans les rôles de la commune de Cornillé-les-Caves (Maine-et-Loire) à raison du site qu’elle exploite dans cette commune ; 2°) d’ordonner l’application des intérêts moratoires sur les impositions dégrevées ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés le 28 juin 2022 et le 26 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de dégrèvement présentées par la SAS Etablissement L. Tessier à hauteur de 43 793 euros et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 25 novembre 2025, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement partiel de l’imposition litigieuse. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 27 novembre 2025, la SAS Etablissement L. Tessier a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS Etablissement L. Tessier a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 27 novembre 2025 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Etablissement L. Tessier est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Etablissement L. Tessier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Etablissement L. Tessier et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2206167_20260303