TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206175_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision implicite contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il est dans l'impossibilité de travailler alors qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et que ses fonctions lui imposent de voyager à l'étranger ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : * du défaut de motivation, sa demande de communication des motifs de la décision en cause étant demeurée sans réponse, * d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de " l'article L. 313-14 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, * de ce qu'ont été méconnues les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2206174 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. D'autre part, la simple démarche effectuée par un étranger sur un téléservice chargé de l'attribution automatisée de plages horaires en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, quand bien même elle donnerait lieu à la délivrance d'un message automatique attestant du dépôt de cette demande de rendez-vous, n'est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a sollicité des services de la préfecture du Rhône le 3 décembre 2020, par l'intermédiaire du site internet " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour telle que prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. À cette occasion, le requérant s'est vu délivrer, le même jour, un message automatique attestant du dépôt de sa demande de rendez-vous. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la naissance d'une décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour ni même de lui fixer un rendez-vous, la circonstance que le requérant fasse état que ledit site internet ferait état d'un délai de trois mois pour le traitement des demandes étant à cet égard sans aucune influence. 5. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de cette même requête aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens seront également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 16 août 2022. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2206175_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel