TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206180_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au juge du tribunal administratif de Toulouse auteur de l'ordonnance n° 2103667 de finaliser sa décision dans des délais raisonnables au regard des délais de 48 heures fixés à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ou à défaut, de demander à un autre juge de statuer ; Il expose que si une ordonnance portant le n° 2103667 lui a effectivement été notifiée à la date du 21 juin 2021, le document n'est pas signé par le juge qui l'a rendue, ni au demeurant par le greffier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il n'appartient en aucun cas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre d'un magistrat tendant à ce qu'il accomplisse ses fonctions juridictionnelles. En tout état de cause, la mesure sollicitée est radicalement inutile dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 741-7 et R. 741-10 du code de justice administrative que seule la minute des décisions de justice, laquelle est conservée au greffe de la juridiction, doit être revêtue de la signature du président de la formation de jugement et du greffier d'audience, les ampliations des décisions notifiées aux parties n'étant pas soumises par les textes à cette exigence. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulouse, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2206180_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel