TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103667_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 et 29 juillet 2021, 19 août, 3 septembre, 4 octobre 2021 et 26 janvier 2022, le collectif d'habitants de Saint-André-des-Eaux doivent être regardés comme demandant au tribunal
1°) d'annuler la délibération du 22 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-des-Eaux a approuvé le projet d'implantation d'un hameau léger au lieu-dit le Placis ;
2°) d'annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-des-Eaux a notamment approuvé la création d'un écoquartier sur le terrain communal du Placis, et a autorisé le maire à signer le bail emphytéotique y afférent avec l'association du hameau léger du Placis ;
3°) d'annuler la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-André-des-Eaux a notamment approuvé le projet de reprise de l'Eprouvette par la société coopérative d'intérêt collectif " L'Eprouvette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 4 octobre 2021, la commune de Saint-André-des-Eaux conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 28 août 2023 ' le collectif d'habitants de Saint-André-des-Eaux a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer s'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice
administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ".
4. Le collectif d'habitants de Saint-André-des-Eaux a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 28 août 2023 communiqué par le biais de l'application Télérecours et il dont il a été accusé réception le 2 septembre suivant.
En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le collectif d'habitants de Saint-André-des-Eaux n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, le collectif d'habitants de Saint-André-des-Eaux est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du collectif d'habitants de Saint-André-des-Eaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif d'habitants de Saint-André-des-Eaux et à la commune de Saint-André-des-Eaux.
Fait à Rennes, le 13 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2103667_20231113