TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206335_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 à 9h35, sous le n° 2206335, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au greffe du tribunal administratif de Toulouse de rechercher et de lui mettre à disposition l'ordonnance n° 2206180 du 26 octobre 2022 signée par le juge des référés du Tribunal, dans les plus brefs délais. Il expose que : - il a déposé, le 23 octobre 2022, une requête en référé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et enregistrée sous le n° 2206180 pour laquelle l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 lui a effectivement été notifiée mais le document n'est pas signé par le juge qui l'a rendue, ni au demeurant par le greffier ; En ce qui concerne le caractère manifestement illégal de l'atteinte portée à une liberté fondamentale : - le défaut de signature d'une ordonnance la rend inexistante ; - les dispositions des articles R. 751-3 et R. 751-4-1 du code de justice administrative ne prévoient pas de dérogation sur la forme que doit prendre la décision et en particulier la signature du juge et du greffier, en conformité avec l'article 456 du code de procédure civile, ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux à la sécurité et d'accès à une justice équitable ; En ce qui concerne l'urgence : - le fait de ne disposer que d'un document électronique sans valeur juridique parce que non signé l'empêche d'exercer son recours en cassation devant le Conseil d'Etat ; cette privation du droit au recours porte atteinte au droit fondamental d'accès à une justice équitable d'autant plus grave qu'en référé, les délais de recours sont restreints ; sa requête initiale, enregistrée sous le n° 2206180, est parfaitement fondée au regard des violences professionnelles dont il fait l'objet et du fait que son salaire est suspendu depuis le mois de mai 2021. II - Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022 à 9h37, sous le n° 2206336, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au greffe du tribunal administratif de Toulouse de rechercher et de lui mettre à disposition l'ordonnance n° 2206067 du 19 octobre 2022 signée par le juge des référés du Tribunal, dans les plus brefs délais. Il expose que : - il a déposé, le 15 octobre 2022, une requête en référé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et enregistrée sous le n° 2206067 pour laquelle l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 lui a effectivement été notifiée mais le document n'est pas signé par le juge qui l'a rendue, ni au demeurant par le greffier ; En ce qui concerne le caractère manifestement illégal de l'atteinte portée à une liberté fondamentale : - le défaut de signature d'une ordonnance la rend inexistante ; - les dispositions des articles R. 751-3 et R. 751-4-1 du code de justice administrative ne prévoient pas de dérogation sur la forme que doit prendre la décision et en particulier la signature du juge et du greffier, en conformité avec l'article 456 du code de procédure civile, ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux à la sécurité et d'accès à une justice équitable ; En ce qui concerne l'urgence : - le fait de ne disposer que d'un document électronique sans valeur juridique parce que non signé l'empêche d'exercer son recours en appel devant le Conseil d'Etat ; cette privation du droit au recours porte atteinte au droit fondamental d'accès à une justice équitable d'autant plus grave qu'en référé, les délais de recours sont restreints ; sa requête initiale, enregistrée sous le n° 2206067, est parfaitement fondée au regard des violences professionnelles dont il fait l'objet et du fait que son salaire est suspendu depuis le mois de mai 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par M. C, enregistrées respectivement sous les n°s 2206335 et 2206336, concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions des requêtes de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code ajoute que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon les termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date du présent litige et relevant du chapitre Ier du titre IV de ce code : " Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction () ". L'article R. 741-7 de ce même code ajoute : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ", tandis que le second alinéa de l'article R. 741-8 de ce code précise que : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Et l'article R. 741-10 dudit code complète : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction () En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis ". Qui plus est, aux termes de l'article R. 742-1 de ce code, relevant du chapitre II de ce titre portant dispositions propres aux ordonnances : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les dispositions du chapitre Ier du présent titre ainsi que celles du titre V sont applicables aux ordonnances ". L'article R. 742-2 dispose ensuite que : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées () ". Enfin, selon son article R. 742-5 : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ". 4. De troisième part, selon les termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ". Mais l'article R. 751-4-1 de ce code, seul applicable devant les juridictions administratives, précise que : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin selon l'article R. 751-5 de ce code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation ". 5. Il résulte notamment de la combinaison des dispositions précitées que seule la minute des ordonnances rendues en application du code de justice administrative, laquelle est conservée au greffe de la juridiction et le cas échéant transmise à la juridiction d'appel ou de cassation en cas de recours, doit être revêtue de la signature du magistrat qui l'a rendue, les ampliations et copies des ordonnances notifiées aux parties n'étant pas soumises par les textes précités à cette exigence. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 19 octobre 2022 rendue sous le n° 2206067 et régulièrement notifiée à M. C le 20 octobre 2022 à 21h43 ainsi qu'il résulte clairement des mentions extraites de l'application de téléservice " Télérecours Citoyen " mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dont le requérant avait accepté l'usage, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de l'intéressé, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant notamment à obtenir " l'annulation de tous les avis de saisies et saisies administratives pour des dettes non alimentaires et des amendes non pénales ". Cette ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, ainsi valablement notifiée et dont la minute signée est régulièrement conservée au greffe de la juridiction comme pour chaque affaire, conformément aux dispositions susrappelées, était accompagnée d'une lettre de notification précisant au requérant les voies et délais de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. D'ailleurs, M. C ne conteste pas avoir fait appel, le 20 octobre courant, de cette ordonnance devant la Cour administrative d'appel de Toulouse qui a rejeté son recours le 25 octobre 2022, non pour défaut de production de l'ordonnance attaquée, mais parce que celui-ci ne relevait manifestement pas de la compétence du juge des référés de la Cour administrative d'appel. 7. En second lieu, il résulte également de l'instruction que, par une seconde ordonnance du 26 octobre 2022 rendue sous le n° 2206180, et régulièrement notifiée à M. C le 27 octobre 2022 à 10h07 ainsi qu'il résulte clairement des mentions extraites de l'application de téléservice " Télérecours Citoyen " mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dont le requérant avait accepté l'usage, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de l'intéressé, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit " ordonn[é] au juge du tribunal administratif de Toulouse auteur de l'ordonnance n° 2103667 de finaliser sa décision dans des délais raisonnables au regard des délais de 48 heures fixés à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ou à défaut, de demander à un autre juge de statuer ". Cette ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, ainsi valablement notifiée et dont la minute signée est régulièrement conservée au greffe de la juridiction comme pour chaque affaire, conformément aux dispositions susrappelées, était accompagnée d'une lettre de notification précisant au requérant les voies et délais de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Au demeurant, cette ordonnance du 26 octobre 2022 lui précisait déjà clairement, dans son point 3, que : " Il n'appartient en aucun cas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'encontre d'un magistrat tendant à ce qu'il accomplisse ses fonctions juridictionnelles. En tout état de cause, la mesure sollicitée est radicalement inutile dès lors qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 741-7 et R. 741-10 du code de justice administrative que seule la minute des décisions de justice, laquelle est conservée au greffe de la juridiction, doit être revêtue de la signature du président de la formation de jugement et du greffier d'audience, les ampliations des décisions notifiées aux parties n'étant pas soumises par les textes à cette exigence ". 8. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne saurait, en toute hypothèse et en vertu notamment des principes constitutionnels d'indépendance et de dualité des ordres de juridiction administratif et judiciaire, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, applicables devant les seules juridictions civiles et donc inapplicables devant les juridictions administratives, les requêtes ci-avant analysées de M. C, présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées par l'application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce même code. Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 10. Outre ce qui vient d'être exposé aux points 6 à 8, et alors que M. C avait été précisément informé par l'ordonnance précitée du 26 octobre 2022 de l'irrecevabilité de sa demande ainsi que des voies, délais et modalités de recours dans le cadre des deux ordonnances susvisées des 19 et 26 octobre 2022, il résulte au surplus de l'instruction que l'intéressé, professeur à l'université de Clermont-Auvergne, a saisi à quatre reprises et à raison du même objet, les 18 juin 2021, 25 juin 2021, 13 février 2022 et 23 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement respectivement des articles L. 521-2, L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande en prévention du harcèlement moral dont il s'estime l'objet de la part du président ou des enseignants d'une université toulousaine dont il n'est d'ailleurs pas salarié, et ceci sans même tenir compte de deux autres requêtes au fond présentées par M. C et ayant strictement le même objet, enregistrées les 18 mars et 22 juin 2021, qui ont fait l'objet d'ordonnances prises sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative, les 21 juin 2021 et 14 janvier 2022, pour irrecevabilité manifeste. Ces quatre demandes en référé ont été systématiquement rejetées soit comme étant manifestement irrecevables, soit comme dénuées de tout fondement et ne justifiant d'aucune urgence particulière. Dans ces conditions et alors que les deux requêtes en litige, qui tendent aux mêmes fins, sont également manifestement irrecevables, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des dispositions citées au point précédent, d'infliger à M. C une amende d'un montant de 3 000 euros au regard du caractère manifestement abusif de ses requêtes. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. C présentées sous les n° 2206335 et 2206336, sont rejetées. Article 2 : Une amende pour recours abusifs d'un montant de 3 000 euros est infligée à M. A C. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne et, pour information, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Toulouse, le 2 novembre 2022. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière. 2, 2206336
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Chronologie de l'affaire
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TA312 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2206335_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel